MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ (LFI) ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2019
En application de la section de la Loi d’exécution du budget intitulée Modernisation de la réglementation, deux modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) entreront en vigueur le 1er novembre 2019.
26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.
(2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.
- La première modification, qui vise le paragraphe 26(1) de la LFI, permettra aux syndics autorisés en insolvabilité (SAI) de réduire le volume de documents papier conservés. Les SAI pourront conserver sur support électronique tous les dossiers qu’ils devaient auparavant conserver sous leur forme papier initiale, notamment tous les procès-verbaux, procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs. Le nouveau paragraphe se lit comme suit :
26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.
- La deuxième modification, qui vise le paragraphe 13.2 (2) de la LFI, touche la date à laquelle les syndics sont tenus de renouveler leur licence et de payer les droits prescrits. À l’heure actuelle, la date de renouvellement est le 31 décembre. Par suite de la modification législative, le législateur pourra prévoir dans les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité une date plus pratique afin d’éliminer le fardeau administratif lié au paiement des frais au cours des jours fériés de fin d’année. La date de renouvellement demeurera le 31 décembre jusqu’à l’adoption d’un règlement établissement une nouvelle date, qui sera fixée en collaboration avec les SAI. Le nouveau paragraphe se lit comme suit :
(2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.