Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Printemps/Été 2026 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
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Par Natasha MacParland, associée, Rui Gao, associé, et Sean Monahan, associé, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP1
Le surlignage en bleu indique les nouvelles causes que nous avons suivies depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
| Cause | Enjeu | Mise à jour |
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Autorité des marchés financiers c. Valeo Pharma inc. (Québec) 2024 QCCA 1741 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) 2025 QCCA 103 (accordant à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario l’autorisation d’intervenir) |
Un tribunal saisi en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) a-t-il compétence pour exonérer un émetteur assujetti des obligations de divulgation continue et d’autres exigences prévues par la législation provinciale sur les valeurs mobilières? |
Oui (sous réserve de recours). Valeo Pharma inc. (« Valeo ») était un émetteur assujetti en Ontario et s’est placé sous la protection de la LACC. En rendant l’ordonnance initiale et, par la suite, l’ordonnance initiale modifiée et mise à jour, la Cour supérieure du Québec a accordé à Valeo et à ses sociétés affiliées des dispenses d’obligations d’information continue et d’exigences relatives aux comités de vérification. L’Autorité des marchés financiers (« Autorité »), soit l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec, a obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec. L’Autorité conteste la validité de ces dispenses en faisant valoir qu’elles :
L’Autorité soutient que la Cour supérieure du Québec a erré en appliquant le principe de la prépondérance fédérale pour déroger aux lois provinciales sur les valeurs mobilières. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel, qui a été entendu le 29 octobre 2025. En date du 22 janvier 2026, la Cour d’appel du Québec n’avait pas encore rendu sa décision. |
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Procureur général du Canada c. Valeo Pharma inc. (Québec) 2025 QCCA 483 (accordant au procureur général du Canada l’autorisation d’intervenir) 2025 QCCA 969 (accordant à l’Institut d’insolvabilité du Canada l’autorisation d’intervenir) |
Le transfert d’employés non conservés à une société-écran dans le but de mettre fin à leur emploi et de leur permettre de réclamer des prestations en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) constitue-t-il un abus ou un contournement du régime de la LPPS? |
Non (sous réserve de recours). Dans une poursuite distincte concernant la restructuration de Valeo, et dans le cadre d’une opération de restructuration supervisée par le tribunal, Valeo a demandé à conserver 36 de ses 60 employés. Les 24 autres recevraient leur salaire ainsi que leur indemnité de vacances avant d’être transférés à une société-écran (« ResidualCo »), qui procéderait à leur licenciement. Des demandes seraient ensuite déposées afin que ces employés licenciés puissent profiter des avantages prévus par la Loi sur le Programme de protection des salariés (« LPPS »). Le procureur général du Canada s’est opposé à cette demande, soutenant que le transfert à ResidualCo constituait une fiction juridique destinée à permettre aux employés de réclamer les prestations prévues par la LPPS, en détournant l’objet du programme. La Cour supérieure du Québec a rejeté ces arguments et a approuvé l’opération. Le procureur général a alors demandé, et obtenu, l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec, faisant valoir que l’interprétation par le tribunal inférieur de la LPPS était contraire au libellé et à l’objet de la loi. L’Institut d’insolvabilité du Canada a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel, qui a été entendu le 30 septembre 2025. En date du 22 janvier 2026, la Cour d’appel du Québec n’avait pas encore rendu sa décision. |
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Invico Diversified Income Limited Partnership c. NewGrange Energy Inc. (Alberta) 2024 ABCA 244 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Les redevances dérogatoires brutes (« RDB ») constituent-elles un intérêt foncier qui ne doit pas être « dévolu » en dehors du titre foncier dans le cadre d’une ordonnance de dévolution inversée (« ODI »)? |
Dans ce dossier, non, bien que l’analyse soit fondée sur les faits. Les RDB peuvent constituer un intérêt « rattaché au bien-fonds », ou simplement un intérêt contractuel. Dans cette décision, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a conclu que les RDB ne constituaient pas des droits fonciers et pouvaient donc être exclues au moyen d’une ODI. La Cour a refusé d’examiner si, dans l’hypothèse où les RDB constituaient des droits fonciers, elles pouvaient néanmoins être exclues au moyen d’une ODI. En déterminant que les droits de redevance dérogatoires ne se « rattachent pas au bien-fonds », la Cour a examiné les intentions des parties. Malgré le fait que le libellé de l’accord sur les redevances était censé créer un intérêt foncier, le libellé de la clause de cession des redevances et les circonstances factuelles environnantes laissaient entendre le contraire. NewGrange Energy Inc. (le détenteur des RDB) a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel. Le 25 novembre 2025, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel et a formulé plusieurs conclusions, dont les suivantes :
En date du 22 janvier 2026, aucune demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada n’a été présentée. |
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Cleo Energy Corp. (Dans le cas de) (Alberta) |
La préférence d’un acheteur suffit-elle à justifier la nécessité d’une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Dans cette décision, non. Les allégations du séquestre concernant l’importance des risques, des délais et des coûts liés au transfert des permis n’ont pas été étayées par des preuves précises et concluantes. De plus, dans sa demande, le séquestre n’a pas démontré en quoi un plan d’arrangement ne permettrait pas de réaliser la vente ni défini les attributs de la société qui ne pourraient être protégés que par une ODI. La préférence d’un acheteur pour une ODI ne suffit pas à justifier sa nécessité. En conséquence, la Cour a rejeté la demande du séquestre relativement à l’obtention d’une ODI. La Cour a également étudié la possibilité d’utiliser une ODI pour conserver les baux d’exploitation minière de la Couronne tout en réduisant les frais de régularisation antérieurs au dépôt, et si son approbation de l’ODI risquait de déclencher des récupérations des prestations versées au titre du Programme de protection des salariés (« LPPS »). Concernant les frais de régularisation antérieurs au dépôt, la Cour a estimé que, lorsqu’un séquestre conserve un contrat exécutoire (en l’occurrence, des baux d’exploitation minière de la Couronne), il doit également régulariser les manquements d’ordre pécuniaire. Autrement dit, si un séquestre choisit de conserver un contrat, il doit en accepter aussi bien les avantages que les obligations. En ce qui concerne le risque de récupération des prestations versées au titre du PPS, Emploi Canada a fait valoir que, puisque la société restructurée sortirait de la procédure de mise sous séquestre dans le cadre de l’ODI proposée, cela pourrait exposer les employés à des récupérations potentielles de ces prestations. La Cour a rejeté l’idée que l’approbation de l’ODI entraîne la récupération des prestations versées au titre du PPS, soulignant que le droit au PPS est déterminé à la fin de l’emploi et n’est pas affecté par la restructuration ultérieure de la société. Par conséquent, il serait inapproprié de procéder à des récupérations dans ce contexte. En date du 22 janvier 2026, aucune demande d’autorisation d’appel devant la Cour d’appel de l’Albert n’a été présentée. |
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Arrangement relatif à 7037163 Canada inc. (et Varennes Cellulosic Ethanol LP) (Québec) 2025 QCCA 1560 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Quelles sont les limites du pouvoir discrétionnaire du juge lorsqu’il s’agit d’accorder des libérations dans le cadre d’une proposition d’ODI? |
Les parties agissant en vertu de la LACC ont demandé l’approbation d’une ODI et d’une ordonnance libératoire distincte prévoyant d’importantes libérations de tiers. Les créanciers non garantis se sont opposés à l’ODI ainsi qu’à la portée des libérations proposées. L’ODI a été contestée au motif que la structure envisagée risquait de ne pas protéger adéquatement la propriété intellectuelle d’un créancier contenue dans l’équipement conservé. La Cour supérieure du Québec a tranché la question en ordonnant à l’acheteur de fournir un engagement, consigné dans le procès-verbal du tribunal, comme condition préalable à l’approbation de l’ODI. En examinant l’ordonnance libératoire, la Cour a insisté sur le fait que les libérations générales ne devraient pas être accordées automatiquement, que les libérations de tiers ne devaient pas devenir une norme, et que le tribunal chargé de l’évaluation devait tenir compte de la contribution des parties bénéficiaires au processus de restructuration. La Cour a estimé que les bénéficiaires des libérations proposées ont joué un rôle « déterminant » dans la restructuration en ayant continué de s’investir dans la préservation du projet et en le menant à bien dans le cadre du processus de sollicitation d’investissements et de vente (PSIV), même si nombre d’entre eux n’avaient pas bénéficié du programme de maintien en poste des employés clés. Il convient de souligner que les libérations ne constituaient pas une condition préalable à l’accord d’achat, et que l’ordonnance libératoire a été dissociée de manière à permettre à la Cour de la modifier en fonction des préoccupations des créanciers. En approuvant la proposition, la Cour a modifié l’ordonnance libératoire en y ajoutant une exception pour les réclamations qui a) concernent les droits contractuels d’un ou plusieurs créanciers; ou b) sont fondées sur des allégations de fausses déclarations des administrateurs envers les créanciers, ou de comportement fautif ou oppressif de la part des administrateurs. Toutefois, la Cour a refusé de trancher sur la question consistant à déterminer si les réclamations des créanciers contestataires entraient dans le cadre de cette exception. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec a été accordée le 1er décembre 2025. |
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HealthHub Patient Engagement Solutions Inc. (Dans le cas de) (Nouvelle-Écosse) |
La Cour peut-elle « désigner » une société-écran (« ResidualCo ») comme l’ancien employeur de certains employés pour leur permettre de réclamer des prestations au titre du PPS? |
Oui (sous réserve de recours). Le 19 décembre 2025, la Cour suprême de Nouvelle-Écosse a approuvé une ODI dans laquelle ResidualCo est « désignée » comme l’ancien employeur de certains employés afin de permettre le versement des indemnités de fin de contrat et de licenciement en vertu de la LPPS. Cette ordonnance permettrait à ces employés de réclamer des prestations au titre du PPS immédiatement après la clôture de l’ODI. Le 29 décembre 2025, le procureur général du Canada, agissant au nom de Service Canada (qui administre le PPS), a déposé un avis d’appel auprès de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, soutenant que le juge avait outrepassé la compétence de la Cour en créant de nouveaux faits en « désignant » ResidualCo comme l’ancien employeur des employés licenciés et en la considérant comme répondant aux critères du PPS, ce qui contrevient à la loi et à son objectif. |
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Cameron Stephens Mortgage Capital Ltd. c. Conacher Kingston Holdings Inc. (Ontario) |
La Cour peut-elle rouvrir une procédure d’adjudication afin d’examiner une offre tardive, mais nettement plus élevée, au lieu d’approuver l’accord conclu entre le séquestre et l’appelant? |
Oui. Un séquestre a été nommé pour prendre le contrôle d’une propriété à Toronto et, après un processus de vente minutieux, il a accepté l’offre de l’appelant, sous réserve de l’approbation du tribunal. La veille de l’audience d’approbation de la vente, une partie liée au débiteur a présenté des offres supérieures de 6,7 % et de 14 % à celle de l’appelant. En raison de cette activité tardive, le juge saisi de la requête a ordonné un ajournement. Avant la reprise de l’audience, la partie liée a présenté une troisième offre, supérieure de 37 % à l’offre de l’appelant. Lors de l’audience d’approbation de la vente, le séquestre a réaffirmé son soutien à l’offre de l’appelant, tout en reconnaissant qu’en raison de l’augmentation importante de la troisième offre, qu’il a communiquée à la Cour, celle-ci pourrait ordonner une nouvelle procédure d’adjudication. Le juge saisi de la requête a refusé d’approuver la vente et a ordonné la réouverture pendant six jours de la procédure d’adjudication entre les soumissionnaires, à condition que la partie liée rembourse les frais de justice raisonnables de l’appelant si ce dernier n’obtenait pas gain de cause. Le soumissionnaire initial a fait appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario. En appel, la Cour a ratifié la décision du tribunal de première instance de rouvrir la procédure d’adjudication. Elle a estimé que l’ampleur de l’offre tardive (supérieure de 37 %) justifiait la réouverture de la procédure pour s’assurer que les créanciers reçoivent la meilleure offre possible. En conséquence, la Cour a prolongé la procédure d’adjudication de 48 heures afin d’accorder aux soumissionnaires un délai supplémentaire pour présenter leurs offres. La Cour a également conclu que le séquestre n’avait pas enfreint le principe de confidentialité en divulguant à la Cour les écarts de pourcentage entre les offres. L’ordonnance de mise sous séquestre prévoyait explicitement que le séquestre avait le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements relatifs au bien et à la mise sous séquestre, et il était raisonnable pour lui de communiquer à la Cour les écarts de pourcentage entre les offres pour lui permettre de déterminer s’il convenait de rouvrir la procédure d’adjudication. En date du 22 janvier 2026, aucune demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada n’a été présentée. |
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Creative Wealth Media Finance Corp. et al. (Ontario) |
Un fiduciaire peut-il utiliser les fonds de la succession pour régler ses frais et débours, même si ces fonds sont susceptibles d’être considérés comme des fonds en fiducie ou d’être soumis aux réclamations des créanciers garantis? |
Oui. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a exercé sa compétence inhérente en vertu de la LFI pour ordonner le paiement des frais et débours du fiduciaire relativement à l’administration et à la préservation de la succession, ainsi qu’aux efforts de recouvrement passés et futurs, à partir des fonds de la succession détenus par le fiduciaire, bien que ces fonds soient soumis à des réclamations fiduciaires non résolues et à des réclamations de créanciers garantis. Avant sa faillite, le débiteur avait obtenu des fonds au moyen d’accords de participation des investisseurs et de prêts garantis, ce qui avait engendré une matrice complexe de réclamations fiduciaires et de créances garanties. Le fiduciaire avait reçu 200 preuves de réclamation représentant un montant total d’environ 264,7 millions de dollars et avait besoin de précisions de la part de la Cour sur la possibilité d’utiliser les fonds de la succession pour traiter et résoudre ces réclamations. La Cour a souligné que la LFI ne traite pas de manière exhaustive les situations où les fonds peuvent être considérés comme des biens fiduciaires ou faire l’objet de réclamations garanties avant que celles-ci ne soient résolues. En outre, compte tenu du nombre et de la complexité des réclamations fiduciaires et de créances garanties potentielles dans ce dossier, le fiduciaire était en excellente position pour optimiser les recouvrements pour l’ensemble des réclamants, et le paiement de ses honoraires et débours raisonnables était nécessaire pour qu’il puisse accomplir cette tâche. Dans sa décision, la Cour a observé que les documents relatifs à la requête du fiduciaire avaient été dûment signifiés, notamment à toutes les personnes qui avaient déposé une preuve de réclamation ainsi qu’aux différents créanciers du débiteur. Cette signification complète, conjuguée à l’absence de contestation de la requête du fiduciaire, a renforcé la décision de la Cour. Le 8 août 2025, le fiduciaire a été nommé séquestre du débiteur. |
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ATB Financial c. Mayfield Investments Ltd (Alberta) |
Une clause de vente forcée d’actions prévue dans un accord unanime entre actionnaires peut-elle être annulée en vertu de la règle anti-privation? |
Oui. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta a conclu qu’une clause de vente forcée d’actions prévue dans un accord unanime entre actionnaires était nulle et inapplicable en vertu de la règle anti-privation, puisque cette clause permettait aux autres actionnaires d’acheter les actions d’un actionnaire placé sous séquestre avec un rabais de 25 %. La règle anti-privation rend nulles les dispositions contractuelles qui, en cas d’insolvabilité, soustrait une partie de la valeur de l’actif insolvable qui aurait autrement été accessible aux créanciers. La Cour a souligné que l’objet de la clause de vente forcée et l’intention des parties était sans importance, puisque la règle anti-privation repose sur ses effets et exige uniquement que :
Les actionnaires ont tenté de rattacher l’événement déclencheur à un avis d’exécution plutôt qu’à la mise sous séquestre. Bien que la Cour ait reconnu que, si l’événement déclencheur n’était pas un événement d’insolvabilité, il pourrait ne pas déclencher la règle anti-privation, elle a estimé, au vu des faits, que la mise sous séquestre constituait l’événement déclencheur. Par conséquent, la Cour a accueilli la demande du séquestre visant à faire déclarer la clause nulle et inapplicable. Elle a autorisé le séquestre à mettre en marché et à vendre les actions dans le cadre du processus de sollicitation d’investissements et de vente (PSIV), et a rejeté la demande des actionnaires visant à forcer la vente et à lever la suspension. Un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour d’appel de l’Alberta le 7 février 2025, mais l’affaire a ensuite été abandonnée. |
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Angus A2A GP Inc c. Alvarez & Marsal Canada Inc. (Alberta) 2025 ABCA 147 (accordant en partie l’autorisation d’interjeter appel) |
Les investisseurs en capitaux propres peuvent-ils introduire une procédure en vertu de la LACC contre un groupe d’entités affiliées exerçant des activités transfrontalières? |
Oui (sous réserve de recours). Un groupe d’investisseurs canadiens dans des projets immobiliers situés en Ontario et au Texas ont découvert que le projet ontarien était vendu sans leur consentement. Ils ont donc introduit une procédure en vertu de la LACC en Alberta afin d’empêcher la vente et de faire nommer un contrôleur. La Cour a rendu une ordonnance provisoire suspendant la vente et a nommé un contrôleur, laquelle ordonnance a ensuite été reconnue aux États-Unis. Les entités liées au projet, y compris les sociétés à responsabilité limitée texanes, ont contesté les ordonnances, invoquant une procédure irrégulière et l’absence de compétence. La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel sur les deux questions suivantes : 1. La LACC a-t-elle été utilisée correctement par les investisseurs? 2. Les entités basées au Texas sont-elles soumises à la LACC? L’appel a été entendu le 8 septembre 2025. En date du 22 janvier 2026, aucune décision n’avait été rendue. |
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RPG Receivables Purchase Group Inc. c. American Pacific Corporation (Ontario) |
Les paiements effectués par une société insolvable à l’un de ses principaux fournisseurs sont-ils nuls en tant que traitements préférentiels lorsque le débiteur soutient qu’ils étaient justifiés par l’intention de poursuivre ses activités? |
Oui (sous réserve de l’autorisation d’interjeter appel). Specialty Chemical Industries Inc. (« Specialty ») a versé 400 000 dollars américains à l’un de ses principaux fournisseurs, American Pacific Corporation (« AmPac »), un mois avant de s’être placée sous la protection de la loi sur la faillite. Le syndic de faillite de Specialty n’a pas obtenu gain de cause dans sa réclamation des sommes auprès d’AmPac et a cédé son droit d’action à un créancier en vertu de l’article 38 de la LFI. Le tribunal de première instance a conclu que Specialty avait effectué les paiements afin de conserver son seul client et de poursuivre ses activités, ce qui a permis de renverser la présomption de traitements préférentiels. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté cette conclusion, estimant qu’aucun élément objectif ne permettait de croire que les paiements effectués auraient pu assurer la survie de l’entreprise Specialty. Elle a également relevé que l’ampleur des paiements était bien supérieure à tout avantage qu’elle aurait pu obtenir. Elle a donc conclu que les paiements étaient nuls, les considérant comme des traitements préférentiels, et a ordonné qu’ils soient remboursés par AmPac. AmPac a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada le 14 août 2025. |
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Spartan Delta Corp c. Alberta (Énergie et Minéraux) (Alberta) 2025 ABCA 181 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Une ordonnance de sanction et de transfert d’actifs rendue par le tribunal dans le cadre de la LACC empêche-t-elle un créancier de réclamer des arriérés de redevances antérieurs au dépôt auprès de tiers cobailleurs solvables? |
Oui (sous réserve de recours). Le juge en chambre a conclu que les réclamations du créancier visant les arriérés de redevances antérieurs au dépôt, à l’encontre des copreneurs, étaient irrecevables pour trois motifs :
La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel, reconnaissant que la question revêt une importance notable pour la pratique du droit de l’insolvabilité et du droit de l’énergie. En date du 22 janvier 2026, la Cour d’appel de l’Alberta n’avait pas encore rendu sa décision. |
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Laliberté c. Quebec Revenue Agency (Colombie-Britannique) |
La suspension des procédures enclenchées en application de la LACC a-t-elle fait obstacle aux poursuites pénales du Québec à l’encontre du dirigeant du débiteur, justifiant ainsi l’annulation de sa condamnation? |
Non (sous réserve de l’autorisation d’interjeter appel). Laliberté a sollicité l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance rejetant une demande d’annulation d’une condamnation pénale en vertu de la Loi sur l’administration fiscale du Québec. Il a fait valoir que la condamnation pénale contrevenait à l’ordonnance de suspension des procédures rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le cadre des procédures enclenchées en vertu de la LACC. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la demande d’autorisation d’appel pour plusieurs motifs. Elle a notamment estimé qu’une suspension des procédures enclenchées en vertu de la LACC ne s’appliquait pas aux procédures pénales ou criminelles, mais uniquement aux actions civiles. L’article 11.1 de la LACC garantit expressément la capacité des procureurs à poursuivre l’application des sanctions criminelles et pénales. De plus, la procédure pénale québécoise et les procédures enclenchées en vertu de la LACC visaient des entités distinctes. L’ordonnance initiale modifiée et mise à jour a conduit à la suspension des procédures à l’encontre des requérants protégés par la LACC et de leurs administrateurs, mais uniquement en ce qui concerne leurs obligations; elle n’a pas offert une protection générale contre la responsabilité pénale liée à d’autres sociétés. Laliberté a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada le 12 janvier 2026. |
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Dematic Limited c. Atallah Group Inc. (Québec) 2025 QCCA 1649 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Un débiteur a-t-il l’obligation de divulguer son insolvabilité imminente dans le cadre de négociations visant à régler un différend contractuel? |
Non (sous réserve de recours). Dans ce dossier, l’obligation de bonne foi prévue par le Code civil du Québec n’exigeait pas du débiteur qu’il divulgue son insolvabilité imminente lors des négociations visant à régler le différend. Un différend est survenu entre le débiteur et un fournisseur clé, entraînant des discussions qui ont duré plusieurs mois. Quelques heures après la conclusion présumée d’un règlement, les créanciers du débiteur ont déposé une demande sous le régime de la LACC. Lorsque le débiteur a demandé au tribunal saisi en vertu de la LACC d’approuver le règlement, le fournisseur s’y est opposé, faisant valoir qu’il n’existait pas de règlement contraignant ou, à défaut, que son consentement était vicié par la dissimulation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur et par sa mauvaise foi. La Cour a accueilli la demande et a estimé que l’approbation du règlement constituait une mesure appropriée dans ce contexte. Cependant, elle a jugé que ni l’exécution de la transaction, qui aurait nécessité, entre autres, le paiement immédiat de 10 millions de dollars, ni l’exécution provisoire de l’arrêt n’étaient nécessaires. Dans ses motifs, la Cour a reconnu qu’en vertu du Code civil du Québec, une obligation contractuelle de bonne foi « existe à toutes les étapes d’une relation contractuelle » et peut, dans certaines situations, donner lieu à une obligation d’information. Elle a conclu qu’aucune obligation générale n’imposait aux contreparties contractuelles de divulguer leurs difficultés financières et a souligné qu’une telle divulgation pourrait considérablement compliquer la conclusion de contrats ou le règlement de litiges contractuels pour une partie insolvable. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec a été accordée le 19 décembre 2025. |
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YG Limited Partnership et YSL Residences Inc. (Dans le cas de) (Ontario) |
Une réclamation formulée dans le cadre d’une convention de participation aux bénéfices constitue-t-elle une réclamation prouvable en vertu de la LFI, puisqu’elle vise des droits sur l’actif plutôt que des dettes? |
Non (sous réserve de l’autorisation d’interjeter appel). Une ancienne employée du débiteur a interjeté appel de la décision du fiduciaire ayant rejeté sa demande de participation aux bénéfices aux motifs suivants : i) il s’agissait d’une réclamation visant des droits sur l’actif plutôt que des dettes, et ii) la résolution de la réclamation était trop conjecturale et incertaine. La cour inférieure a accueilli l’appel de l’employée, estimant que la demande de participation aux bénéfices n’était pas une réclamation visant des droits sur l’actif, mais plutôt une réclamation de dommages-intérêts non liquidés pour rupture de son contrat de travail, et que la résolution de sa réclamation n’était ni conjecturale ni trop incertaine. Le fiduciaire a fait appel des décisions rendues par les cours inférieures devant la Cour d’appel de l’Ontario. En rejetant l’appel, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu ce qui suit :
En appliquant ce cadre, la Cour a rejeté l’argument du fiduciaire selon lequel un droit de participation aux bénéfices lié au rendement du projet serait, « en substance », une réclamation visant les droits sur l’actif plutôt que des dettes. La Cour a constaté que l’employée ne détenait ni action ni part de société de personnes, et que sa réclamation découlait d’une condition contractuelle d’emploi, et non d’une quelconque participation à l’actif. Le fait de lier le montant au rendement de l’employeur (bénéfices nets de certaines dépenses, y compris les remboursements dus aux commanditaires) ne transforme pas une obligation contractuelle en une réclamation visant les droits sur l’actif. La Cour a souligné que la qualification d’une réclamation en vertu de la LFI ne devrait pas être fondée sur les résultats souhaités, et que les préoccupations liées à l’injustice perçue dans la priorité des créances en cas d’insolvabilité ne peuvent pas prévaloir sur les définitions prévues par la loi. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 14 octobre 2025. |
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Conseil Mohawk de Kanesatake c. Sylvestre (Québec) |
Le dépôt et la signification d’un avis d’exécution suffisent-ils à interrompre le délai de prescription de 10 ans relatif à l’exécution des jugements? |
Oui. Après que le Conseil Mohawk de Kanesatake n’a pas réglé les honoraires des défendeurs pour leurs services professionnels, ceux-ci ont obtenu des jugements par défaut à leur encontre. Les défendeurs ont déposé et signifié un avis d’exécution en vue de saisir des biens meubles, mais l’huissier a conclu que ces biens étaient insaisissables en vertu de l’article 89 de la Loi sur les Indiens, ce qui a empêché toute saisie. En droit québécois, un délai de prescription restreint le droit d’un créancier à réclamer un paiement en application d’un jugement. Cependant, si le créancier prend des mesures pour exercer son droit pendant ce délai, la prescription est interrompue, et le délai recommence à courir. Par conséquent, le Conseil a demandé que soit déclarée la prescription des droits des défendeurs en vertu des arrêts, la tentative de saisie infructueuse n’ayant pas interrompu le délai de prescription. Les trois instances judiciaires saisies dans le cadre de ce litige n’ont pas été de cet avis. La Cour suprême du Canada a jugé que le dépôt et la signification d’un avis d’exécution interrompaient le délai de prescription, même si la saisie subséquente échouait, car :
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Milot Law c. Sittler (Alberta) |
L’ancien avocat du débiteur (devenu créancier) a-t-il violé le secret professionnel de l’avocat ou la confidentialité en divulguant au syndic de faillite des renseignements et documents obtenus dans le cadre d’un litige fiscal antérieur à la faillite? |
Non. Les débiteurs ont retenu les services de Milot Law afin de les représenter dans un litige fiscal. Par la suite, lorsque les débiteurs ont déclaré faillite, Milot Law est devenu l’un de leurs créanciers en raison d’honoraires juridiques impayés. En examinant le bilan préparé par le syndic, d’après les renseignements obtenus dans le cadre de son mandat antérieur, Milot Law a constaté que les débiteurs n’avaient pas divulgué l’intégralité de leurs actifs au syndic. Après avoir demandé aux débiteurs de divulguer volontairement les renseignements manquants et consulté un conseiller en pratique professionnelle, Milot Law a transmis au syndic les documents jusque-là non divulgués, sous forme expurgée. Le tribunal de première instance a conclu que les actes posés par Milot Law ne constituaient pas une violation du secret professionnel. Les débiteurs ont interjeté appel de la décision et ont sollicité un jugement déclaratoire visant à empêcher toute partie à la procédure de faillite de se fonder sur les renseignements divulgués au syndic par Milot Law. Le 28 février 2025, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel interjeté par les débiteurs. Le tribunal a déclaré que les documents financiers et commerciaux remis à Milot Law n’étaient pas protégés par le secret professionnel, puisqu’ils n’avaient pas été créés dans le but spécifique d’obtenir des conseils juridiques. Milot Law n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de secret professionnel et/ou de confidentialité. Le 28 avril 2025, les débiteurs ont déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada. Le 9 octobre 2025, la demande d’autorisation d’appel a été rejetée. |
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Easy Legal Finance inc. c. Barreau de l’Alberta (Alberta) |
La « règle de la cessation des intérêts » devrait-elle empêcher l’accumulation d’intérêts sur la réclamation d’un créancier garanti pendant une mise sous séquestre? |
Non. La Cour d’appel de l’Alberta a jugé que la règle ne devait pas être appliquée de cette manière. La « règle de cessation des intérêts » constitue un principe bien établi en droit de l’insolvabilité, selon lequel les intérêts cessent de courir sur les dettes à compter de la date de la faillite ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Cette règle vise à assurer l’équité entre les créanciers non garantis, afin que ceux dont les créances portent intérêt ne reçoivent pas une part plus importante de l’actif que ceux dont les créances n’en portent pas. Dans cette décision, le Barreau de l’Alberta et d’autres parties souhaitaient que la règle de la cessation des intérêts s’applique à un créancier garanti, Easy Legal Finance Inc., à qui plus de 1,4 million de dollars était dû, avec un taux d’intérêt annuel de 18 %. Ils soutenaient qu’il était inéquitable qu’un créancier garanti reçoive une part de plus en plus importante de l’actif. La Cour d’appel de l’Alberta n’a pas été du même avis. Elle a conclu que la règle de la cessation des intérêts n’a jamais été appliquée aux créanciers garantis dans le cadre d’une mise sous séquestre et qu’aucun fondement juridique ne justifie son extension en ce sens. La règle demeure limitée aux créanciers non garantis. Les créanciers garantis peuvent continuer à faire courir les intérêts sur leurs réclamations pendant une mise sous séquestre. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
1 Les auteurs remercient Erin Rix (stagiaire en droit chez Davies Ward Phillips & Vineberg LLP) pour son aide dans la préparation du présent tableau.
