Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Automne/Hiver 2026 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
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Par Natasha MacParland, associée, Dentons Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Rui Gao, associé, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Le surlignage en bleu indique les nouvelles causes que nous avons suivies depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
| Cause | Enjeu | Mise à jour |
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Angus A2A GP Inc c. Alvarez & Marsal Canada Inc. (Alberta) 2025 ABCA 147 (accordant en partie l’autorisation d’interjeter appel) |
Les investisseurs en capitaux propres peuvent-ils introduire une procédure en vertu de la LACC contre un groupe d’entités affiliées exerçant des activités transfrontalières? |
Oui (sous réserve de recours). Un groupe d’investisseurs canadiens dans des projets immobiliers situés en Ontario et au Texas ont découvert que le projet ontarien était vendu sans leur consentement. Ils ont donc introduit une procédure en vertu de la LACC en Alberta afin d’empêcher la vente et de faire nommer un contrôleur. La Cour a rendu une ordonnance provisoire suspendant la vente et a nommé un contrôleur, laquelle ordonnance a ensuite été reconnue aux États-Unis. Les entités liées au projet, y compris les sociétés à responsabilité limitée texanes, ont contesté les ordonnances, invoquant une procédure irrégulière et l’absence de compétence. La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel sur les deux questions suivantes : 1. La LACC a-t-elle été utilisée correctement par les investisseurs? 2. Les entités basées au Texas sont-elles soumises à la LACC? Le 11 mai 2026, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté les appels et confirmé l’ordonnance initiale rendue en vertu de la LACC. La Cour a notamment conclu que :
La Cour d’appel a laissé en suspens la question des facteurs ou principes qui devraient guider l’exercice du pouvoir de rendre des ordonnances à l’encontre de compagnies étrangères non débitrices, cette question n’ayant pas été soulevée. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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RPG Receivables Purchase Group Inc. c. American Pacific Corporation (Ontario) |
Les paiements effectués par une société insolvable à l’un de ses principaux fournisseurs sont-ils nuls en tant que traitements préférentiels lorsque le débiteur soutient qu’ils étaient justifiés par l’intention de poursuivre ses activités? |
Oui (sous réserve d’un appel en instance devant la Cour suprême du Canada). Specialty Chemical Industries Inc. (« Specialty ») a versé 400 000 dollars américains à l’un de ses principaux fournisseurs, American Pacific Corporation (« AmPac »), un mois avant de s’être placée sous la protection de la loi sur la faillite. Le syndic de faillite de Specialty n’a pas obtenu gain de cause dans sa réclamation des sommes auprès d’AmPac et a cédé son droit d’action à un créancier en vertu de l’article 38 de la LFI. Le tribunal de première instance a conclu que Specialty avait effectué les paiements afin de conserver son seul client et de poursuivre ses activités, ce qui a permis de renverser la présomption de traitements préférentiels. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté cette conclusion, estimant qu’aucun élément objectif ne permettait de croire que les paiements effectués auraient pu assurer la survie de l’entreprise Specialty. Elle a également relevé que l’ampleur des paiements était bien supérieure à tout avantage qu’elle aurait pu obtenir. Elle a donc conclu que les paiements étaient nuls, les considérant comme des traitements préférentiels, et a ordonné qu’ils soient remboursés par AmPac. Le 26 mars 2026, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel. L’Institut d’insolvabilité du Canada a obtenu l’autorisation d’intervenir. L’appel doit être entendu le 4 décembre 2026. |
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YG Limited Partnership et YSL Residences Inc. (Dans le cas de) Dans la cause de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, dans sa version modifiée, et al. c. Maria Athanasoulis (Ontario) |
Une réclamation formulée dans le cadre d’une convention de participation aux bénéfices constitue-t-elle une réclamation prouvable en vertu de la LFI, puisqu’elle vise des droits sur l’actif plutôt que des dettes? |
Non (sous réserve de l’autorisation d’interjeter appel). Une ancienne employée du débiteur a interjeté appel de la décision du fiduciaire ayant rejeté sa demande de participation aux bénéfices aux motifs suivants : i) il s’agissait d’une réclamation visant des droits sur l’actif plutôt que des dettes, et ii) la résolution de la réclamation était trop conjecturale et incertaine. La cour inférieure a accueilli l’appel de l’employée, estimant que la demande de participation aux bénéfices n’était pas une réclamation visant des droits sur l’actif, mais plutôt une réclamation de dommages-intérêts non liquidés pour rupture de son contrat de travail, et que la résolution de sa réclamation n’était ni conjecturale ni trop incertaine. Le fiduciaire a fait appel des décisions rendues par les cours inférieures devant la Cour d’appel de l’Ontario. En rejetant l’appel, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu ce qui suit :
En appliquant ce cadre, la Cour a rejeté l’argument du fiduciaire selon lequel un droit de participation aux bénéfices lié au rendement du projet serait, « en substance », une réclamation visant les droits sur l’actif plutôt que des dettes. La Cour a constaté que l’employée ne détenait ni action ni part de société de personnes, et que sa réclamation découlait d’une condition contractuelle d’emploi, et non d’une quelconque participation à l’actif. Le fait de lier le montant au rendement de l’employeur (bénéfices nets de certaines dépenses, y compris les remboursements dus aux commanditaires) ne transforme pas une obligation contractuelle en une réclamation visant les droits sur l’actif. La Cour a souligné que la qualification d’une réclamation en vertu de la LFI ne devrait pas être fondée sur les résultats souhaités, et que les préoccupations liées à l’injustice perçue dans la priorité des créances en cas d’insolvabilité ne peuvent pas prévaloir sur les définitions prévues par la loi. Le syndic a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Le 30 juillet 2026, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande. |
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Autorité des marchés financiers c. Valeo Pharma inc. (Québec) 2024 QCCA 1741 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) 2025 QCCA 103 (accordant à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario l’autorisation d’intervenir) |
Un tribunal saisi en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) a-t-il compétence pour exonérer un émetteur assujetti des obligations de divulgation continue et d’autres exigences prévues par la législation provinciale sur les valeurs mobilières? |
Oui (sous réserve de recours). Valeo Pharma inc. (« Valeo ») était un émetteur assujetti en Ontario et s’est placé sous la protection de la LACC. En rendant l’ordonnance initiale et, par la suite, l’ordonnance initiale modifiée et mise à jour, la Cour supérieure du Québec a accordé à Valeo et à ses sociétés affiliées des dispenses d’obligations d’information continue et d’exigences relatives aux comités de vérification. L’Autorité des marchés financiers (« Autorité »), soit l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec, a obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec. L’Autorité conteste la validité de ces dispenses en faisant valoir qu’elles :
L’Autorité soutient que la Cour supérieure du Québec a erré en appliquant le principe de la prépondérance fédérale pour déroger aux lois provinciales sur les valeurs mobilières. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel, qui a été entendu le 29 octobre 2025. La cause est en délibéré. |
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Procureur général du Canada c. Valeo Pharma inc. (Québec) 2025 QCCA 483 (accordant au procureur général du Canada l’autorisation d’intervenir) 2025 QCCA 969 (accordant à l’Institut d’insolvabilité du Canada l’autorisation d’intervenir) |
Le transfert d’employés non conservés à une société-écran dans le but de mettre fin à leur emploi et de leur permettre de réclamer des prestations en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) constitue-t-il un abus ou un contournement du régime de la LPPS? |
Non (sous réserve de recours). Dans une poursuite distincte concernant la restructuration de Valeo, et dans le cadre d’une opération de restructuration supervisée par le tribunal, Valeo a demandé à conserver 36 de ses 60 employés. Les 24 autres recevraient leur salaire ainsi que leur indemnité de vacances avant d’être transférés à une société-écran (« ResidualCo »), qui procéderait à leur licenciement. Des demandes seraient ensuite déposées afin que ces employés licenciés puissent profiter des avantages prévus par la Loi sur le Programme de protection des salariés (« LPPS »). Le procureur général du Canada s’est opposé à cette demande, soutenant que le transfert à ResidualCo constituait une fiction juridique destinée à permettre aux employés de réclamer les prestations prévues par la LPPS, en détournant l’objet du programme. La Cour supérieure du Québec a rejeté ces arguments et a approuvé l’opération. Le procureur général a alors demandé, et obtenu, l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec, faisant valoir que l’interprétation par le tribunal inférieur de la LPPS était contraire au libellé et à l’objet de la loi. L’Institut d’insolvabilité du Canada a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel, qui a été entendu le 30 septembre 2025. La cause est en délibéré. |
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Compeer Financial PCA c. Sunterra Farms Ltd. (Alberta) |
Une décision statuant sur des réclamations pour déclarations frauduleuses est-elle « rendue en vertu » de la LACC, de sorte qu’une autorisation d’interjeter appel est requise? |
Oui, lorsque les réclamations pour déclarations frauduleuses ont été présentées conjointement à une demande de jugement déclaratoire en vertu de la LACC. Les compagnies débitrices ont obtenu une ordonnance initiale en vertu de la LACC. L’un de leurs prêteurs a intenté une action distincte faisant valoir des réclamations pour déclarations frauduleuses contre les compagnies débitrices et certains défendeurs individuellement. Le prêteur a demandé des jugements déclaratoires en vertu de la LACC portant que ses réclamations ne pouvaient être visées par une transaction ou un arrangement dans le cadre des procédures engagées sous le régime de la LACC sans son consentement. Le prêteur a présenté une demande de jugement sommaire, qui a été accueillie contre les compagnies débitrices et un défendeur individuel, mais rejetée à l’égard des autres défendeurs individuels. Le juge en cabinet a conclu que ces défendeurs n’étaient pas personnellement responsables des déclarations frauduleuses. Le prêteur a tenté d’interjeter appel de plein droit de cette partie de la décision. La Cour d’appel de l’Alberta n’a pas retenu cet argument, concluant que le prêteur devait obtenir l’autorisation d’interjeter appel parce que la décision du juge en cabinet avait été « rendue en vertu » de la LACC. Entre autres motifs, cette décision faisait progresser les procédures engagées sous le régime de la LACC en déterminant le montant et la nature des réclamations du prêteur. De plus, ayant choisi d’invoquer la LACC pour obtenir un jugement déclaratoire portant que ses réclamations ne pouvaient faire l’objet d’une transaction, le prêteur devait également se conformer à l’exigence de la LACC relative à l’autorisation d’interjeter appel. Le prêteur a reconnu qu’il ne pouvait pas satisfaire au critère applicable à l’autorisation d’interjeter appel prévu par la LACC, et sa demande a été rejetée. Les compagnies débitrices et le défendeur individuel qui avaient été jugés responsables pour déclarations frauduleuses ont également cherché à interjeter appel de la décision du juge en cabinet. La Cour d’appel a également conclu qu’ils devaient obtenir l’autorisation d’interjeter appel et leur a refusé cette autorisation. Le 22 juin 2026, ces parties ont demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Au 24 août 2026, la demande d’autorisation d’interjeter appel était toujours en instance. |
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KingSett Mortgage Corporation c. Mapleview Developments Ltd. (Ontario) |
Dans le cadre d’un litige relatif à l’ordre de priorité dans une mise sous séquestre en vertu du par. 78(2) de la Loi sur la construction, l’insuffisance des retenues légales doit-elle être calculée en fonction de 10 % de l’ensemble des factures ou seulement de 10 % des factures impayées? |
Seulement 10 % des factures impayées, lorsqu’il n’existe aucune réclamation de sous-traitant fondée sur un privilège. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal inférieur selon laquelle, en l’absence de réclamations de sous-traitants fondées sur un privilège et lorsque le payeur a réglé intégralement les factures d’un entrepreneur, il n’existe aucune insuffisance des retenues relativement aux services ou matériaux ainsi payés en totalité. La Cour d’appel a estimé que, lorsqu’une facture a été payée intégralement et qu’il n’existe aucun autre réclamant de privilège, aucun privilège ne demeure insatisfait à l’égard de cette facture. Le calcul de l’insuffisance en fonction de l’ensemble des factures entraînerait une double indemnisation, puisque l’entrepreneur recevrait le même montant correspondant à la retenue de 10 %, une première fois par le paiement intégral et une seconde fois grâce à sa priorité sur le créancier hypothécaire de l’immeuble. Plus généralement, la Cour d’appel a souligné que la Loi sur la construction vise à établir un juste équilibre entre les intérêts des réclamants de privilèges, des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-traitants et des créanciers hypothécaires, plutôt qu’à favoriser systématiquement les réclamants de privilèges. Au 24 août 2026, aucune demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada n’avait été présentée. |
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Aquino (Dans le cas de) (Ontario) |
Un contrôleur nommé en vertu de la LACC peut-il présenter une requête en faillite à titre de créancier judiciaire? Une ordonnance de faillite peut-elle faire l’objet d’un appel de plein droit? Une injonction Mareva peut-elle survivre à la suspension automatique déclenchée par une ordonnance de faillite? |
Oui aux trois questions. Le contrôleur nommé en vertu de la LACC de Bondfield Construction Company Limited a obtenu un jugement de plus de 27,4 millions de dollars contre l’ancien président de Bondfield à la suite d’un stratagème de fausses factures. Le contrôleur a demandé une ordonnance de faillite et a sollicité le maintien d’une injonction Mareva préexistante. Le juge de la faillite a accordé les deux ordonnances. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé ce qui suit : 1. Un contrôleur nommé en vertu de la LACC autorisé à poursuivre une instance et à obtenir un jugement dispose du pouvoir accessoire de présenter une requête en faillite à titre de créancier judiciaire, sans avoir à obtenir une autre autorisation du tribunal. Cette conclusion simplifie les mesures d’exécution pour les contrôleurs qui cherchent à recouvrer des sommes liées à des fraudes. 2. Une ordonnance de faillite peut faire l’objet d’un appel de plein droit en vertu de l’al. 193c) de la LFI lorsqu’elle est de nature substantielle et entraîne une perte par la dévolution des biens du débiteur à un syndic. Les débiteurs visés par une requête en faillite devraient savoir qu’un appel entraîne automatiquement une suspension des procédures. 3. Une injonction Mareva peut survivre à une ordonnance de faillite. Le juge de la faillite a effectivement exercé le pouvoir prévu à l’art. 69.4 de la LFI pour déclarer que la suspension des procédures ne s’appliquait pas. Les créanciers qui souhaitent préserver des mesures préexistantes de gel d’actifs dans le contexte d’une faillite devraient envisager de demander une ordonnance expresse fondée sur l’art. 69.4 au moment de présenter la requête en faillite. 4. La définition de « personne insolvable » dans la LFI est disjonctive : il suffit de satisfaire au critère prévu à l’alinéa a) ou à l’alinéa b), indépendamment de la situation au bilan. Le fait pour un débiteur de prétendre détenir des actifs de valeur ne fait pas obstacle à une requête en faillite lorsqu’il ne respecte pas ses obligations courantes. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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Avida 2015 Inc. (Dans le cas de) (Ontario) |
Un créancier garanti peut-il présenter une offre de crédit afin d’acquérir, lors d’une vente aux enchères dans le cadre d’une faillite, un droit d’action exercé contre lui-même? |
Question non tranchée (autorisation d’interjeter appel accordée). Avida 2015 Inc. était en défaut envers la banque, qui a demandé la nomination d’un séquestre puis, par la suite, d’un syndic. Un administrateur a demandé au syndic d’intenter une action contre la banque pour manquement contractuel et manquement à une obligation fiduciaire. Le syndic a refusé. L’administrateur a cherché à intenter lui-même l’action en vertu de l’art. 38 de la LFI. La banque a alors tenté d’acquérir, par voie d’offre de crédit lors d’une vente aux enchères, le droit d’action potentiel exercé contre elle-même. Le juge saisi de la motion a encadré le processus de vente aux enchères et indiqué que la banque pouvait présenter une offre de crédit correspondant à une partie ou à la totalité de sa créance. L’administrateur a demandé l’autorisation d’interjeter appel, soutenant que le droit d’action qu’Avida détenait contre la banque n’était pas visé par la garantie de celle-ci et que la banque ne pouvait donc pas présenter d’offre de crédit. La Cour d’appel de l’Ontario a accordé l’autorisation d’interjeter appel, concluant que, bien que les offres de crédit soient une pratique bien établie, le droit d’un créancier de présenter une offre de crédit à l’égard d’un actif non visé par sa garantie n’est pas clairement établi. L’ACPIR et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont demandé l’autorisation d’intervenir dans cet appel. |
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GEC (Richmond) GP Inc. c. MNP Ltd. (Colombie-Britannique) 2025 BCCA 332 (jugement rendu en appel) 2026 BCCA 240 (refus d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance d’approbation et de dévolution) |
Un tribunal saisi en vertu de la LACC peut-il approuver une opération d’offre de crédit lorsque le montant de la créance du créancier demeure contesté en raison d’un litige en cours? L’engagement de financement d’un prêteur à la construction est-il exécutoire indépendamment de l’échec d’une condition de syndication? |
Oui quant à l’offre de crédit (autorisation d’interjeter appel refusée). Oui quant à l’engagement du prêteur (décision infirmée en appel; dommages-intérêts à évaluer). Romspen Investment Corporation a fourni un financement de construction pour un projet de développement de 7 tours d’une valeur de 726 millions de dollars à Richmond, en Colombie-Britannique. Après avoir avancé environ 143,6 millions de dollars, Romspen a cessé de financer le projet lorsqu’elle n’a pas réussi à syndiquer le solde d’un prêt de 422 millions de dollars. Les promoteurs ont demandé la protection de la LACC. Deux processus de vente supervisés par le tribunal n’ont pas permis d’obtenir d’offres viables. Dans l’arrêt rendu sur l’appel quant à la responsabilité (2025 BCCA 332), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que l’engagement du prêteur de 212 millions de dollars de Romspen constituait une obligation contraignante indépendante de la syndication et que l’interruption des avances constituait une violation du contrat de prêt. La déclaration de défaut a été annulée et la question des dommages-intérêts a été renvoyée pour évaluation. La Cour a confirmé les conclusions selon lesquelles Romspen avait agi de bonne foi dans ses démarches de syndication. Malgré les procédures en cours, notamment un procès sur l’évaluation des dommages-intérêts prévu quelques mois plus tard, le contrôleur a demandé une ordonnance d’approbation et de dévolution afin de transférer l’immeuble à Romspen au moyen d’une offre de crédit. Le juge chargé de la procédure sous le régime de la LACC a approuvé l’opération comme étant la seule solution permettant de préserver la valeur et a conclu qu’elle satisfaisait aux exigences des art. 11 et 36 de la LACC. Les promoteurs et GEC (qui avait versé un dépôt de 60 millions de dollars et détenait une sûreté subordonnée à celle de Romspen) ont demandé l’autorisation d’interjeter appel. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2026 BCCA 240) a refusé l’autorisation d’interjeter appel avec les conclusions suivantes : 1. Une grande déférence est due au juge chargé de la surveillance de la procédure sous le régime de la LACC, lequel a appliqué le cadre d’analyse bien établi prévu aux art. 11 et 36 de la LACC. 2. Une défense fondée sur la compensation en équité dont le bien-fondé n’a pas encore été déterminé n’empêche pas une offre de crédit lorsque les avances du créancier ne sont pas contestées et que celui-ci détient une sûreté de premier rang. La défense fondée sur la compensation invoquée par les promoteurs a été préservée pour instruction au procès. 3. Une autorisation d’interjeter appel aurait indûment entravé la procédure sous le régime de la LACC, compte tenu de coûts de préservation du site de 200 000 $ par mois, d’intérêts s’accumulant au rythme de 5 millions de dollars par mois sur la dette garantie et du risque d’une destruction catastrophique de valeur. Le 20 août 2026, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par Romspen relativement à la décision 2025 BCCA 332 portant sur la question de l’engagement du prêteur. Un procès sur les dommages-intérêts est prévu en octobre 2026. |
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Invico Diversified Income Limited Partnership c. NewGrange Energy Inc. (Alberta) 2024 ABCA 244 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Les redevances dérogatoires brutes (« RDB ») constituent-elles un intérêt foncier qui ne doit pas être « dévolu » en dehors du titre foncier dans le cadre d’une ordonnance de dévolution inversée (« ODI »)? |
Dans ce dossier, non, bien que l’analyse soit fondée sur les faits. Les RDB peuvent constituer un intérêt « rattaché au bien-fonds », ou simplement un intérêt contractuel. Dans cette décision, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a conclu que les RDB ne constituaient pas des droits fonciers et pouvaient donc être exclues au moyen d’une ODI. La Cour a refusé d’examiner si, dans l’hypothèse où les RDB constituaient des droits fonciers, elles pouvaient néanmoins être exclues au moyen d’une ODI. En déterminant que les droits de redevance dérogatoires ne se « rattachent pas au bien-fonds », la Cour a examiné les intentions des parties. Malgré le fait que le libellé de l’accord sur les redevances était censé créer un intérêt foncier, le libellé de la clause de cession des redevances et les circonstances factuelles environnantes laissaient entendre le contraire. NewGrange Energy Inc. (le détenteur des RDB) a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel. Le 25 novembre 2025, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel et a formulé plusieurs conclusions, dont les suivantes :
Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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Cleo Energy Corp. (Dans le cas de) (Alberta) |
La préférence d’un acheteur suffit-elle à justifier la nécessité d’une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Dans cette décision, non. Les allégations du séquestre concernant l’importance des risques, des délais et des coûts liés au transfert des permis n’ont pas été étayées par des preuves précises et concluantes. De plus, dans sa demande, le séquestre n’a pas démontré en quoi un plan d’arrangement ne permettrait pas de réaliser la vente ni défini les attributs de la société qui ne pourraient être protégés que par une ODI. La préférence d’un acheteur pour une ODI ne suffit pas à justifier sa nécessité. En conséquence, la Cour a rejeté la demande du séquestre relativement à l’obtention d’une ODI. La Cour a également étudié la possibilité d’utiliser une ODI pour conserver les baux d’exploitation minière de la Couronne tout en réduisant les frais de régularisation antérieurs au dépôt, et si son approbation de l’ODI risquait de déclencher des récupérations des prestations versées au titre de la LPPS. Concernant les frais de régularisation antérieurs au dépôt, la Cour a estimé que, lorsqu’un séquestre conserve un contrat exécutoire (en l’occurrence, des baux d’exploitation minière de la Couronne), il doit également régulariser les manquements d’ordre pécuniaire. Autrement dit, si un séquestre choisit de conserver un contrat, il doit en accepter aussi bien les avantages que les obligations. En ce qui concerne le risque de récupération des prestations versées au titre de la LPPS, Emploi Canada a fait valoir que, puisque la société restructurée sortirait de la procédure de mise sous séquestre dans le cadre de l’ODI proposée, cela pourrait exposer les employés à des récupérations potentielles de ces prestations. La Cour a rejeté l’idée que l’approbation de l’ODI entraîne la récupération des prestations versées au titre du PPS, soulignant que le droit au PPS est déterminé à la fin de l’emploi et n’est pas affecté par la restructuration ultérieure de la société. Par conséquent, il serait inapproprié de procéder à des récupérations dans ce contexte. Aucune demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Alberta n’a été présentée. |
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Arrangement relatif à 7037163 Canada inc. (et Varennes Cellulosic Ethanol LP) (Québec) 2025 QCCA 1560 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) |
Quelles sont les limites du pouvoir discrétionnaire du juge lorsqu’il s’agit d’accorder des libérations dans le cadre d’une proposition d’ODI? |
Les parties agissant en vertu de la LACC ont demandé l’approbation d’une ODI et d’une ordonnance libératoire distincte prévoyant d’importantes libérations de tiers. Les créanciers non garantis se sont opposés à l’ODI ainsi qu’à la portée des libérations proposées. L’ODI a été contestée au motif que la structure envisagée risquait de ne pas protéger adéquatement la propriété intellectuelle d’un créancier contenue dans l’équipement conservé. La Cour supérieure du Québec a tranché la question en ordonnant à l’acheteur de fournir un engagement, consigné dans le procès-verbal du tribunal, comme condition préalable à l’approbation de l’ODI. En examinant l’ordonnance libératoire, la Cour a insisté sur le fait que les libérations générales ne devraient pas être accordées automatiquement, que les libérations de tiers ne devaient pas devenir une norme, et que le tribunal chargé de l’évaluation devait tenir compte de la contribution des parties bénéficiaires au processus de restructuration. La Cour a estimé que les bénéficiaires des libérations proposées ont joué un rôle « déterminant » dans la restructuration en ayant continué de s’investir dans la préservation du projet et en le menant à bien dans le cadre du processus de sollicitation d’investissements et de vente (PSIV), même si nombre d’entre eux n’avaient pas bénéficié du programme de maintien en poste des employés clés. Il convient de souligner que les libérations ne constituaient pas une condition préalable à l’accord d’achat, et que l’ordonnance libératoire a été dissociée de manière à permettre à la Cour de la modifier en fonction des préoccupations des créanciers. En approuvant la proposition, la Cour a modifié l’ordonnance libératoire en y ajoutant une exception pour les réclamations qui a) concernent les droits contractuels d’un ou plusieurs créanciers; ou b) sont fondées sur des allégations de fausses déclarations des administrateurs envers les créanciers, ou de comportement fautif ou oppressif de la part des administrateurs. Toutefois, la Cour a refusé de trancher sur la question consistant à déterminer si les réclamations des créanciers contestataires entraient dans le cadre de cette exception. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec a été accordée le 1er décembre 2025. En date du 24 août 2026, l’appel n’a pas encore été fixé. |
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HealthHub Patient Engagement Solutions Inc. (Dans le cas de) (Nouvelle-Écosse) |
La Cour peut-elle « désigner » une société-écran (« ResidualCo ») comme l’ancien employeur de certains employés pour leur permettre de réclamer des prestations au titre du PPS? |
Oui (sous réserve de recours). Le 19 décembre 2025, la Cour suprême de Nouvelle-Écosse a approuvé une ODI dans laquelle ResidualCo est « désignée » comme l’ancien employeur de certains employés afin de permettre le versement des indemnités de fin de contrat et de licenciement en vertu de la LPPS. Cette ordonnance permettrait à ces employés de réclamer des prestations au titre du PPS immédiatement après la clôture de l’ODI. Le 29 décembre 2025, le procureur général du Canada a déposé un avis d’appel auprès de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, soutenant que le juge avait outrepassé la compétence de la Cour en créant de nouveaux faits en « désignant » ResidualCo comme l’ancien employeur des employés licenciés et en la considérant comme répondant aux critères du PPS, ce qui contrevient à la loi et à son objectif. Le 5 mars 2026, le procureur général du Canada a modifié son avis d’appel afin d’y ajouter une demande d’autorisation d’interjeter appel. L’audition de l’appel est prévue le 16 septembre 2026. |
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Cameron Stephens Mortgage Capital Ltd. c. Conacher Kingston Holdings Inc. (Ontario) |
La Cour peut-elle rouvrir une procédure d’adjudication afin d’examiner une offre tardive, mais nettement plus élevée, au lieu d’approuver l’accord conclu entre le séquestre et l’appelant? |
Oui. Un séquestre a été nommé pour prendre le contrôle d’une propriété à Toronto et, après un processus de vente minutieux, il a accepté l’offre de l’appelant, sous réserve de l’approbation du tribunal. La veille de l’audience d’approbation de la vente, une partie liée au débiteur a présenté des offres supérieures de 6,7 % et de 14 % à celle de l’appelant. En raison de cette activité tardive, le juge saisi de la motion a ordonné un ajournement. Avant la reprise de l’audience, la partie liée a présenté une troisième offre, supérieure de 37 % à l’offre de l’appelant. Lors de l’audience d’approbation de la vente, le séquestre a réaffirmé son soutien à l’offre de l’appelant, tout en reconnaissant qu’en raison de l’augmentation importante de la troisième offre, qu’il a communiquée à la Cour, celle-ci pourrait ordonner une nouvelle procédure d’adjudication. Le juge saisi de la requête a refusé d’approuver la vente et a ordonné la réouverture pendant six jours de la procédure d’adjudication entre les soumissionnaires, à condition que la partie liée rembourse les frais de justice raisonnables de l’appelant si ce dernier n’obtenait pas gain de cause. Le soumissionnaire initial a fait appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario. En appel, la Cour a ratifié la décision du tribunal de première instance de rouvrir la procédure d’adjudication. Elle a estimé que l’ampleur de l’offre tardive (supérieure de 37 %) justifiait la réouverture de la procédure pour s’assurer que les créanciers reçoivent la meilleure offre possible. En conséquence, la Cour a prolongé la procédure d’adjudication de 48 heures afin d’accorder aux soumissionnaires un délai supplémentaire pour présenter leurs offres. La Cour a également conclu que le séquestre n’avait pas enfreint le principe de confidentialité en divulguant à la Cour les écarts de pourcentage entre les offres. L’ordonnance de mise sous séquestre prévoyait explicitement que le séquestre avait le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements relatifs au bien et à la mise sous séquestre, et il était raisonnable pour lui de communiquer à la Cour les écarts de pourcentage entre les offres pour lui permettre de déterminer s’il convenait de rouvrir la procédure d’adjudication. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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Spartan Delta Corp c. Alberta (Énergie et Minéraux) (Alberta) 2025 ABCA 181 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) 2026 ABCA 214 (jugement rendu en appel) |
Une ordonnance d’approbation et dévolution rendue par le tribunal dans le cadre de la LACC empêche-t-elle un créancier de réclamer des arriérés de redevances antérieurs au dépôt auprès de tiers cobailleurs solvables? |
Oui. Le juge en chambre a conclu que les réclamations du créancier visant les arriérés de redevances antérieurs au dépôt, à l’encontre des copreneurs, étaient irrecevables pour trois motifs :
La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel, reconnaissant que la question revêt une importance notable pour la pratique du droit de l’insolvabilité et du droit de l’énergie. Le 24 juin 2026, la Cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé intégralement l’ordonnance rendue par le juge en cabinet. Plus précisément, la Cour d’appel a souscrit à l’analyse du juge en cabinet selon laquelle certaines dispositions de l’ordonnance de dévolution visaient expressément les réclamations relatives aux redevances, y compris celles qui n’avaient pas encore été quantifiées au moment où l’ordonnance a été rendue, et empêchaient le créancier de réclamer aux colocataires les arriérés de redevances antérieurs au dépôt. En outre, la Cour d’appel a conclu que la responsabilité légale des colocataires en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux est conjointe, et non conjointe et solidaire, en renvoyant à une décision connexe (Alberta [Energy and Minerals] v Canadian Natural Resources Limited, 2026 ABCA 213). La Cour d’appel a estimé que, puisque la responsabilité conjointe est indivisible, l’extinction par l’ordonnance de dévolution de la responsabilité de l’un des colocataires conjointement responsables faisait disparaître toute réclamation contre les autres colocataires, à moins qu’une exception législative limitée ne s’applique. Aucune de ces exceptions ne s’appliquait en l’espèce. Au 24 août 2026, aucune demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada n’avait été présentée. |
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Laliberté c. Quebec Revenue Agency (Colombie-Britannique) |
La suspension des procédures enclenchées en application de la LACC a-t-elle fait obstacle aux poursuites pénales du Québec à l’encontre du dirigeant du débiteur, justifiant ainsi l’annulation de sa condamnation? |
Non (sous réserve de l’autorisation d’interjeter appel). Laliberté a sollicité l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance rejetant une demande d’annulation d’une condamnation pénale en vertu de la Loi sur l’administration fiscale du Québec. Il a fait valoir que la condamnation pénale contrevenait à l’ordonnance de suspension des procédures rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le cadre des procédures enclenchées en vertu de la LACC. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la demande d’autorisation d’appel pour plusieurs motifs. Elle a notamment estimé qu’une suspension des procédures enclenchées en vertu de la LACC ne s’appliquait pas aux procédures pénales ou criminelles, mais uniquement aux actions civiles. L’article 11.1 de la LACC garantit expressément la capacité des procureurs à poursuivre l’application des sanctions criminelles et pénales. De plus, la procédure pénale québécoise et les procédures enclenchées en vertu de la LACC visaient des entités distinctes. L’ordonnance initiale modifiée et mise à jour a conduit à la suspension des procédures à l’encontre des requérants protégés par la LACC et de leurs administrateurs, mais uniquement en ce qui concerne leurs obligations; elle n’a pas offert une protection générale contre la responsabilité pénale liée à d’autres sociétés. Laliberté a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada le 12 janvier 2026. Au 24 août 2026, la demande d’autorisation d’interjeter appel était toujours en instance. |
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Dematic Limited c. Atallah Group Inc. (Québec) 2025 QCCA 1649 (accordant l’autorisation d’interjeter appel) 2026 QCCA 959 (jugement rendu en appel) |
Un débiteur a-t-il l’obligation de divulguer son insolvabilité imminente dans le cadre de négociations visant à régler un différend contractuel? |
Non. Dans ce dossier, l’obligation de bonne foi prévue par le Code civil du Québec n’exigeait pas du débiteur qu’il divulgue son insolvabilité imminente lors des négociations visant à régler le différend. Un différend est survenu entre le débiteur et un fournisseur clé, entraînant des discussions qui ont duré plusieurs mois. Quelques heures après la conclusion présumée d’un règlement, les créanciers du débiteur ont déposé une demande sous le régime de la LACC. Lorsque le débiteur a demandé au tribunal saisi en vertu de la LACC d’approuver le règlement, le fournisseur s’y est opposé, faisant valoir qu’il n’existait pas de règlement contraignant ou, à défaut, que son consentement était vicié par la dissimulation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur et par sa mauvaise foi. La Cour a accueilli la demande et a estimé que l’approbation du règlement constituait une mesure appropriée dans ce contexte. Cependant, elle a jugé que ni l’exécution de la transaction, qui aurait nécessité, entre autres, le paiement immédiat de 10 millions de dollars, ni l’exécution provisoire de l’arrêt n’étaient nécessaires. Dans ses motifs, la Cour a reconnu qu’en vertu du Code civil du Québec, une obligation contractuelle de bonne foi « existe à toutes les étapes d’une relation contractuelle » et peut, dans certaines situations, donner lieu à une obligation d’information. Elle a conclu qu’aucune obligation générale n’imposait aux contreparties contractuelles de divulguer leurs difficultés financières et a souligné qu’une telle divulgation pourrait considérablement compliquer la conclusion de contrats ou le règlement de litiges contractuels pour une partie insolvable. Le fournisseur a interjeté appel de la décision du tribunal chargé de la procédure en vertu de la LACC. La Cour d’appel n’a relevé aucune erreur manifeste dans cette décision et a rejeté l’appel. Au 24 août 2026, aucune demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada n’avait été présentée. |
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Unity Health Toronto c. 2442931 Ontario Inc. (Ontario) |
Une ordonnance levant la suspension des procédures dans le cadre d’une mise sous séquestre afin de permettre la résiliation d’une entente de projet donne-t-elle lieu à un appel de plein droit en vertu de l’alinéa 193c) de la LFI? |
Non. Une formation de la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision rendue par un juge siégeant seul selon laquelle une ordonnance levant la suspension des procédures n’était pas susceptible d’appel de plein droit et que l’autorisation d’appel devait être refusée. La Cour d’appel a conclu que l’ordonnance levant la suspension était de nature procédurale. Même si la suspension avait pour effet d’empêcher une partie de résilier une entente de projet, l’ordonnance elle-même ne résiliait pas l’entente et n’était pas de nature substantielle. De même, l’ordonnance ne mettait pas directement en jeu des biens d’une valeur supérieure à 10 000 $. Bien que l’ordonnance puisse priver l’appelant de la possibilité d’obtenir le paiement qu’il réclame en vertu de l’entente de projet, elle ne refusait pas ce paiement en tant que tel. L’ordonnance levant la suspension des procédures n’a pas non plus directement causé de perte à l’appelant. L’appelant devrait néanmoins obtenir gain de cause sur d’autres questions afin d’établir son droit à tout paiement prévu par l’entente de projet. La Cour d’appel a également réaffirmé qu’une formation de la Cour ne peut réviser le refus d’un juge siégeant seul d’accorder l’autorisation prévue à l’alinéa 193e) que dans des circonstances exceptionnelles. Aucune circonstance de cette nature n’était présente en l’espèce. L’appelant a présenté une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Le 30 juillet 2026, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande. |

