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Tendances et évolutions récentes en matière de procédures prévues par le chapitre 15 du code américain des faillites
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Par R. Adam Swick, président, International Insolvency and Partner, Bankruptcy and Reorganization, Akerman LLP
I. Introduction
Le chapitre 15 du code américain des faillites a été conçu pour faciliter la coordination entre les procédures d’insolvabilité menées aux États-Unis et à l’étranger. Initialement considéré comme un mécanisme offrant des mesures accessoires simples, notamment la suspension des procédures, la préservation des actifs et la communication de renseignements, à l’appui d’une instance étrangère principale, le chapitre 15 s’est révélé, à la lumière de décisions récentes, être un outil efficace permettant d’obtenir des résultats qui ne sont tout simplement pas offerts dans le cadre des procédures de faillite nationales américaines.
II. Outils législatifs du chapitre 15
L’article 1521(a)(7) autorise un tribunal à accorder toute autre mesure dont pourrait bénéficier un syndic.1 Les tribunaux ont qualifié cette formulation d’« extrêmement large ».2 En outre, l’article 1507 habilite les tribunaux à accorder une « aide supplémentaire » conforme aux principes de courtoisie internationale. L’expression « aide supplémentaire » est en soi très large, mais elle laisse également entendre que, même lorsqu’un tribunal ne peut accorder une mesure en vertu de l’article 1521(a)(7), il peut le faire en vertu de l’article 1507.3 Par conséquent, l’article 1507 confère des pouvoirs encore plus étendus que l’article 1521(a)(7).4
Ces dispositions comportent toutefois certaines limites. Premièrement, l’article 1506 prévoit qu’aucune disposition du chapitre 15 n’empêche un tribunal de refuser d’accorder la mesure demandée si celle-ci est « manifestement contraire à l’ordre public des États-Unis ». Toutefois, cette disposition fait l’objet d’une interprétation restrictive, car le terme « manifestement », dans l’usage international, limite l’exception d’ordre public aux principes les plus fondamentaux des États-Unis.5 Le refus d’accorder une mesure en vertu de l’article 1506 constitue un « acte exceptionnel » qui « est rarement exercé ».6
Deuxièmement, l’article 1522(a) n’autorise un tribunal à accorder une mesure en vertu de l’article 1521 que si les intérêts des créanciers, du débiteur et des autres parties intéressées sont « suffisamment protégés ». La « protection suffisante » repose sur trois principes fondamentaux : le traitement équitable de tous les titulaires de créances contre la masse de la faillite, la protection des réclamants américains contre les préjudices et les inconvénients liés au traitement des créances dans le cadre de la procédure étrangère, et la distribution du produit de la masse étrangère, essentiellement selon l’ordre de répartition prévu par le droit américain.7
III. Exemples récents de l’utilisation de la souplesse du chapitre 15
En s’appuyant sur les articles 1507 et 1521, de récentes décisions américaines ont reconnu ou appliqué des lois ou des ordonnances étrangères accordant des mesures qui ne sont pas offertes dans le cadre des chapitres 7 ou 11 : 1) les libérations de tiers non consensuelles (interdites par la Cour suprême des États-Unis); 2) les ordonnances de dévolution inversée (« ODI ») (sans équivalent législatif aux États-Unis); 3) la protection contre la faillite d’entreprises du secteur du cannabis exclues du chapitre 11 (en raison du droit fédéral) et 4) les restructurations de dettes à catégorie unique au moyen de plans étrangers de restructuration financière (non offertes sous le régime du code américain des faillites).
A. Libérations de tiers non consensuelles
Dans la décision Harrington v. Purdue Pharma L.P., 603 U.S. 204 (2024), la Cour suprême des États-Unis a jugé que le code américain des faillites ne permet pas les libérations non consensuelles de réclamations contre des non-débiteurs dans le cadre de procédures relevant du chapitre 11, fondant son analyse sur les limites textuelles des articles 1123(b) et 1141(d). Toutefois, ces dispositions visent précisément les plans prévus au chapitre 11 et ne s’appliquent pas dans le contexte du chapitre 15. Deux décisions rendues après l’arrêt Purdue ont confirmé cette distinction structurelle.
Dans la décision Crédito Real, le débiteur a demandé la reconnaissance d’un plan mexicain comportant des libérations de tiers non consensuelles.8 La U.S. International Development Finance Corporation s’y est opposée, soutenant que l’arrêt Purdue excluait une telle mesure et que son exécution serait « manifestement contraire » à l’ordre public au sens de l’article 1506.9 Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces arguments, concluant que l’article 1521(a)(7) confère des pouvoirs plus étendus que l’article 1123(b)(6) et que l’article 1506 doit être interprété restrictivement.10
Dans la décision Odebrecht Engenharia e Construção S.A., 669 B.R. 457 (Bankr. S.D.N.Y. 2025), le tribunal était saisi d’une situation différente. Le plan brésilien de restructuration financière ne présentait pas expressément ses dispositions comme des « libérations »; le syndic américain a plutôt soutenu que l’ordonnance de reconnaissance proposée contenait elle-même des exonérations et des injonctions s’apparentant à des libérations.11 Le tribunal a conclu qu’il n’existait aucune différence substantielle entre l’exécution d’un plan étranger comportant des libérations et le prononcé d’une ordonnance de reconnaissance en comportant : dans les deux cas, il en résulte une ordonnance américaine libérant des réclamations contre des non-débiteurs. En supposant, sans trancher la question, que l’ordonnance produisait l’effet de libérations non consensuelles, le tribunal a jugé celles-ci permises en vertu des articles 1521(a) et 1507.12
Le tribunal dans la décision Odebrecht a également précisé qu’une série de décisions montre clairement qu’une partie peut perdre, dans le cadre d’une procédure accessoire, des droits dont elle aurait autrement bénéficié dans le cadre d’une procédure au fond en vertu du code américain des faillites.13 En conséquence, il convient de faire preuve de déférence envers un territoire étranger tant que la procédure étrangère est équitable sur le plan procédural et n’est pas contraire aux lois ou à l’ordre public des États-Unis. Si ces conditions sont réunies, les tribunaux des faillites peuvent éteindre des créances qui auraient pu être exercées dans le cadre d’actions au fond aux États-Unis, au nom de la courtoisie internationale.14
Ensemble, ces décisions établissent le cadre doctrinal suivant : L’arrêt Purdue repose sur les articles 1123(b) et 1141(d), des dispositions qui ne régissent pas le chapitre 15. Les articles 1521(a)(7) et 1507 confèrent des pouvoirs autonomes et plus étendus. Le cadre fondé sur la courtoisie internationale établi par le chapitre 15 permet la reconnaissance des libérations ordonnées par des juridictions étrangères, sous réserve uniquement de la restriction étroite fondée sur l’ordre public prévue à l’article 1506.
B. Ordonnances de dévolution inversée
Une ODI est un mécanisme de restructuration canadien qui n’a pas d’équivalent dans le code américain des faillites. Dans le cadre d’une vente traditionnelle réalisée en vertu de l’article 363, le débiteur transfère à un acquéreur les actifs de valeur, libres de toute charge, tandis que les passifs demeurent dans la masse. Une ODI fonctionne à l’inverse : le débiteur annule les capitaux propres existants, émet de nouvelles actions au profit de l’acquéreur et transfère les actifs, contrats et passifs exclus à une société résiduelle nouvellement constituée. L’entité assainie poursuit ses activités sous un nouveau contrôle, tout en conservant les permis, licences, attributs fiscaux et relations contractuelles non transférables qui auraient été perdus dans le cadre d’une vente réalisée en vertu de l’article 363.
Dans la décision Iovate Health Sciences Int’l Inc., no 25-11958 (MG), 2026 WL 1295907 (Bankr. S.D.N.Y., 12 mai 2026), le juge en chef Glenn a rendu une décision motivée de 27 pages présentant une analyse détaillée de l’exécution des ODI dans le deuxième circuit.15 La Cour supérieure de l’Ontario avait approuvé une ODI pour le groupe Iovate à l’issue d’un processus de vente supervisé par le tribunal.16 L’ODI était nécessaire en raison de licences d’importation canadiennes non transférables, de pertes fiscales reportées de 114 millions de dollars dont seule l’entité existante pouvait tirer parti, ainsi que de centaines de contrats qui ne pouvaient être cédés individuellement.17 Une vente réalisée en vertu de l’article 363 aurait entraîné la perte de chacun de ces avantages.
Le juge en chef Glenn a refusé de soumettre l’opération à l’examen prévu à l’article 363, concluant que l’annulation des actions existantes et l’émission de nouvelles actions ne constituaient pas une « vente » ou un « transfert » des biens du débiteur au sens de l’article 1520(a)(2).18 Le tribunal a plutôt donné effet à l’ODI en vertu de l’article 1521(a)(7), qualifiant le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition d’« extrêmement large » et l’exerçant conformément aux principes de courtoisie internationale.
C. Restructuration dans le secteur du cannabis
Les entreprises du secteur du cannabis sont catégoriquement exclues des chapitres 7 et 11 du code américain des faillites. Comme la marijuana demeure une substance contrôlée de l’annexe I au sens de la Controlled Substances Act (« CSA »), les tribunaux américains ont systématiquement rejeté les procédures de faillite liées au secteur du cannabis. En effet, un tribunal ne peut être appelé à administrer des actifs associés à une activité interdite par le droit fédéral. Cette exclusion catégorique a privé tout un secteur d’activité de l’accès aux mécanismes de restructuration ordonnée offerts aux autres secteurs de l’économie.
Dans la décision The Cannabist Company Holdings Inc., no 26-10426 (BLS) (Bankr. D. Del. 9 mai 2026), le tribunal a reconnu une procédure étrangère mettant en cause une entreprise du secteur du cannabis. The Cannabist Company Holdings, une société de portefeuille canadienne inscrite à la cote de Cboe Canada et société mère ultime de filiales exerçant des activités liées au cannabis dans huit États américains où la marijuana est cultivée, s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies de l’Ontario le 24 mars 2026 et a introduit une procédure fondée sur le chapitre 15 au Delaware dès le lendemain.
Un créancier garanti s’est d’abord opposé à la demande en invoquant l’article 1506, soutenant que la reconnaissance de la procédure faciliterait une activité illégale contraire à la CSA. Toutefois, cette opposition a été réglée avant l’audience finale, laissant ainsi la question d’ordre public sans réponse judiciaire formelle, et la reconnaissance a été accordée. Fait important, le tribunal a également étendu le bénéfice de la suspension automatique aux filiales américaines non débitrices exerçant des activités dans le secteur du cannabis en vertu des articles 105(a), 1519 et 1521, une mesure qu’il est pratiquement impossible d’obtenir pour des sociétés affiliées non débitrices, même dans une procédure relevant du chapitre 11 qui ne concerne pas le cannabis.
D. Plans étrangers de restructuration financière
Comme c’est le cas dans de nombreuses juridictions du Commonwealth, le régime anglais d’insolvabilité prévoit les plans de restructuration financière à la partie 26 de la Companies Act 2006, lesquels permettent la restructuration d’une seule catégorie d’obligations au moyen d’un compromis approuvé par le tribunal. À l’inverse, le chapitre 11 exige un plan visant l’ensemble des créances, ce qui rend impossible la restructuration d’une seule catégorie d’obligations sans soumettre toute la structure du capital du débiteur à une procédure de faillite. Cette différence structurelle rend les plans de restructuration financière anglais attrayants pour les restructurations ciblées de dettes.
Dans la décision Mega Newco, Ltd., nᵒ 24-12031 (MEW), 2025 WL 601463 (Bankr. S.D.N.Y., 24 février 2025), le tribunal a reconnu un plan de restructuration financière anglais mis en œuvre au moyen d’une structure transfrontalière créée à cette fin.19 La société mexicaine Operadora de Servicios Mega a créé une filiale anglaise en propriété exclusive, Mega Newco Limited, dans le seul but de restructurer des obligations régies par le droit de l’État de New York au moyen d’un plan de restructuration financière anglais.20 Le plan de restructuration financière a été approuvé à l’unanimité, homologué par le tribunal anglais, puis reconnu par le juge Wiles à titre d’instance étrangère principale.21
Il a été conclu que le centre des intérêts principaux se trouvait au Royaume-Uni en application de la présomption non réfutée fondée sur le siège social, et les seules activités de Mega Newco consistaient en des activités de restructuration menées en Angleterre.22 Le juge Wiles a reconnu la difficulté que pose la création d’une entité ponctuelle dans un territoire donné dans le seul but de procéder à une restructuration, laquelle « soulève des questions » quant à une possible manipulation du centre des intérêts principaux.23 Toutefois, il n’a relevé aucune mauvaise foi : le processus était transparent, les créanciers ont voté à l’unanimité et aucune partie ne s’y est opposée.24
IV. Conclusion
Ces quatre catégories, soit les libérations de tiers non consensuelles, les ODI, la restructuration du secteur du cannabis et les plans étrangers de restructuration financière, démontrent que le chapitre 15 permet désormais d’obtenir des résultats que le chapitre 11 ne permet pas d’atteindre. Dans chacun de ces cas, la mesure recherchée n’est pas simplement plus facile à obtenir en vertu du chapitre 15; elle est impossible à obtenir dans le cadre du droit interne américain. La même raison structurelle sous-tend les quatre situations : le chapitre 15 demande à un tribunal américain de reconnaître une procédure étrangère, et non d’administrer des actifs ou d’homologuer un plan. Cette distinction libère le tribunal des contraintes imposées par le code américain des faillites et, possiblement, même par le droit pénal. Il en résulte une plus grande souplesse dans le traitement des affaires transfrontalières.
1 (Non souligné dans l’original.)
2 Voir, par exemple, la décision Odebrecht Engenharia e Construção S.A. Em Recuperação Judicial, 669 B.R. 457, 464 (Bankr. S.D.N.Y. 2025) (citant la décision Atlas Shopping A/S, 404 B.R. 726, 739 (Bankr. S.D.N.Y. 2009) (le pouvoir discrétionnaire accordé est « extrêmement large », puisqu’un tribunal peut accorder « toute mesure appropriée » qui favorise la réalisation des objectifs du chapitre 15 et protège les actifs du débiteur ainsi que les intérêts des créanciers).
3 Décision Credito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., 670 B.R. 150, 168 (Bankr. D. Del. 2025).
4 Ibid.
5 Décision Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333 (S.D.N.Y. 2006) (citant le rapport de la Chambre des représentants no 109-31[I], p. 109).
6 Décision Credito Real, 607 B.R., p. 162.
7 Décision Odebrecht, 669 B.R., p. 474.
8 Décision Credito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., 670 B.R. 150, 168 (Bankr. D. Del. 2025).
9 Ibid., p. 155.
10 Ibid., p. 169.
11 Décision Odebrecht, 669 B.R., p. 462 à 464.
12 Ibid., p. 474 à 476.
13 Ibid., p. 474 à 475.
14 Ibid., p. 474 à 475.
15 Auparavant, seules quelques décisions avaient approuvé des ODI, sans opposition ni décision motivée à l’appui. Voir, par exemple, la décision Dynamic Tech. Grp. Inc., nᵒ 23-41416 (N.D. Tex. 20 juillet 2023) [dossier nᵒ 59].
16 Décision Iovate, 2026 WL 1295907, p. * 5 et 6.
17 Ibid.
18 Ibid., p. * 11.
19 Ibid., p. * 1.
20 Ibid.
21 Ibid., p. * 1 à 3.
22 Ibid., p. * 3; cette tendance s’est poursuivie dans des décisions récentes, notamment dans la décision NFE Global Holding Ltd., nᵒ 26-11268 (Bankr. S.D.N.Y., 14 juillet 2026) [dossier nᵒ 30].
23 Ibid., p. * 3 et 4.
24 Ibid.

