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Différences interprovinciales en matière d’insolvabilité au canada
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Par Kevin Mailloux, associé; Alex Fernet Brochu, associé principal; et Hugo Prévosto, stagiaire, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.
INTRODUCTION
L’application des lois sur la faillite et la restructuration partout au Canada ressort clairement de l’article 188 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) 1ainsi que des articles 16 et 17 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)2, suivant lesquels les ordonnances rendues sous le régime de ces lois par un tribunal situé n’importe où au Canada sont exécutoires partout au pays « de la même manière à tous égards que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal » chargé de son exécution, les tribunaux étant considérés comme des auxiliaires les uns des autres à l’égard de toutes les questions visées par ces lois.
De plus, le « modèle de l’instance unique », en centralisant les procédures devant un seul tribunal, favorise l’efficacité et la cohérence des procédures d’insolvabilité3. Dans le cadre de ce modèle, les parties prenantes peuvent faire valoir leurs droits devant un seul tribunal et un seul juge, ce qui leur évite d’avoir à intenter plusieurs procédures, même lorsque les actifs du débiteur sont répartis dans plusieurs provinces4. L’introduction du séquestre national en 20095 est venue compléter ce cadre en offrant un outil supplémentaire permettant de favoriser la réalisation des objectifs qui sous-tendent tant la LFI que la LACC6.
Compte tenu de ce qui précède, on pourrait s’attendre à ce que les procédures d’insolvabilité et de restructuration (ci-après les « PIR »)7 soient relativement uniformes à l’échelle du pays. Toutefois, le cadre juridique bijuridique du Canada ainsi que les procédures et pratiques civiles existant dans les différentes provinces canadiennes ont donné lieu à des divergences susceptibles d’avoir une incidence directe sur le déroulement ou l’issue des PIR.
Le présent article vise à mettre en lumière certaines des divergences interprovinciales et bijuridiques qui caractérisent les PIR, afin que les parties prenantes et les professionnels soient davantage conscients des défis et des considérations stratégiques susceptibles de façonner ou d’influencer les recours s’étendant sur plus d’un ressort.
1. Fiducies implicites et fiducies par interprétation au Canada
Les questions d’insolvabilité et de restructuration, qui relèvent de la compétence fédérale8, sont régies par les principes d’uniformité, de cohérence et d’équité9. Les tribunaux préservent néanmoins l’application des lois provinciales dans la mesure du possible, n’appliquant la doctrine de la prépondérance fédérale que lorsqu’une loi provinciale compromet l’objet d’une loi fédérale, notamment en « en rendant impossible le respect de celle-ci, soit par tout autre moyen »10.
La décision Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de)11 met en lumière une catégorie de divergences d’interprétation bijuridiques en matière d’insolvabilité. Dans cette décision, les courtiers travaillant pour la société en faillite Sutton-Royal inc. (« Sutton ») ont fait valoir que les fonds mis de côté par Sutton, mais non déposés dans un compte en fiducie formel, constituaient des commissions qu’ils avaient gagnées et dont ils étaient propriétaires ou, à titre subsidiaire, que ces fonds étaient détenus en fiducie par Sutton à leur profit12. Selon cet argument subsidiaire, la Cour d’appel du Québec a statué que, bien que les faits puissent étayer l’existence d’une fiducie implicite telle qu’elle est interprétée dans le cadre juridique de la common law, un tel concept n’existait pas en vertu du Code civil du Québec13.
La Cour d’appel du Québec, souscrivant à la décision de la Cour supérieure du Québec, a confirmé que le droit civil complète la LFI dans les cas où le législateur fédéral n’a pas fourni d’indications supplémentaires quant à la façon de définir ou d’interpréter les concepts prévus par cette loi14. Comme le terme « fiducie » n’est pas défini dans la LFI, son interprétation doit être recherchée dans le droit civil de portée générale15.
La Cour d’appel du Québec a conclu que la décision de la Cour supérieure du Québec était équitable, puisque la Loi d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil permet expressément que les règles prévues par la législation fédérale reçoivent des interprétations différentes selon la province d’application16, et a rappelé que l’équité et l’uniformité sont deux concepts distincts qu’il ne faut ni confondre ni assimiler lorsqu’on interprète des termes similaires dans des contextes judiciaires différents17.
De même, la notion de fiducie par interprétation a récemment été examinée dans l’affaire Syndic de JD Euroway Capital Partners18, dans laquelle la Cour supérieure du Québec devait déterminer si le failli détenait les fonds du demandeur en fiducie au profit de ce dernier. Dans l’affirmative, ces fonds devaient être exclus des biens du failli divisibles entre les créanciers conformément à l’al. 67(1)a) de la LFI19.
Appliquant le raisonnement de la Cour d’appel du Québec dans Sutton ainsi que dans Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., la Cour supérieure du Québec a conclu que la notion de fiducie en common law diffère de celle qui existe en droit civil20. La Cour supérieure du Québec a affirmé que, pour interpréter la notion de fiducie au Québec, les tribunaux doivent appliquer le sens que lui donne le droit civil et ne peuvent donc tenir compte de la notion de fiducie par interprétation, déclarant : « Or, la fiducie par interprétation (constructive trust), n’existe pas en droit civil »21.
La jurisprudence québécoise sur cette question met en évidence deux aspects importants. Premièrement, lorsque la législation fédérale ne prévoit pas une définition uniforme, les concepts et les recours liés aux PIR doivent être interprétés à la lumière des règles provinciales applicables qui régissent leur interprétation et leur application, conformément au principe de complémentarité22. Deuxièmement, les notions de fiducie implicite et de fiducie par interprétation n’ont pas été adoptées en droit civil, divergence qui entraîne l’existence de mécanismes de réparation distincts et qui peut dès lors mener à des résultats différents.
2. Interrogatoire et contre-interrogatoire des officiers de justice
À titre d’officiers de justice, les syndics, les contrôleurs et les séquestres nommés par le tribunal s’acquittent principalement de leur obligation d’informer le tribunal au moyen de la préparation et du dépôt de rapports. Conformément au par. 163(2) de la LFI, un syndic peut être interrogé sur demande présentée au tribunal « et sur preuve d’une raison suffisante ». L’article 163 de la LFI est complété par les règles 3 et 14 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité23.
L’examen de la jurisprudence provenant de différentes provinces révèle des divergences quant à la possibilité pour les parties d’interroger ou de contre-interroger des officiers de justice dans le cadre des PIR. En Ontario24, en Alberta25, en Colombie-Britannique26, en Saskatchewan27 et au Nouveau-Brunswick28, l’autorisation d’interroger ou de contre-interroger un officier de justice est soumise à un critère de preuve très strict. Les tribunaux, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire judiciaire, cherchent à soustraire les officiers de justice aux dynamiques accusatoires inhérentes aux PIR29. De plus, les tribunaux ont souligné que cette approche contribue à préserver l’impartialité et la neutralité des officiers de justice30.
Dans les provinces susmentionnées, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un officier de justice nommé par le tribunal sont donc assujettis à la démonstration de circonstances particulières et exceptionnelles par la partie qui les demande31. De façon générale, les officiers de justice se rendent disponibles par d’autres moyens, notamment en recevant et en répondant à des questions formulées par écrit32, ce qui favorise un processus plus informel, à l’abri de la nature contradictoire du contre-interrogatoire33. De plus, de façon générale, les provinces de common law ne semblent pas reconnaître un droit prima facie au contre-interrogatoire d’un officier de justice34.
Bien qu’aucune disposition analogue à l’art. 163 ne traite directement de l’interrogatoire des séquestres35, soulignons que, dans Goshen, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, appelée à déterminer s’il convenait d’accueillir une demande visant à contraindre le séquestre à se soumettre à un contre-interrogatoire, a indiqué que la demande aurait dû être présentée en vertu de la règle 14 des Règles générales, avant d’appliquer le même critère des « circonstances exceptionnelles ou inhabituelles »36.
En revanche, au Québec, les officiers de justice nommés par le tribunal font couramment l’objet d’un interrogatoire et d’un contre-interrogatoire relativement au contenu des rapports déposés au tribunal37 ou, plus généralement, à leurs obligations envers celui-ci à titre d’officiers de justice. De plus, l’article 35 de la Formule d’ordonnance initiale pouvant être rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies publiée par le Barreau de Montréal fait expressément référence au droit d’une partie requérante de soumettre des questions écrites à un contrôleur nommé par le tribunal au cours de l’instance38.
Toutefois, lorsqu’une partie sollicite l’autorisation du tribunal d’interroger un officier de justice sur des questions ne relevant pas des rapports déposés au dossier, les tribunaux québécois peuvent appliquer le critère des « circonstances exceptionnelles ou inhabituelles » pour décider s’il y a lieu d’accorder cette autorisation39.
Quoi qu’il en soit, il est généralement admis que l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un officier de justice ne doivent en aucun cas servir à « aller à la pêche », c’est-à-dire permettre à une partie d’évaluer sa stratégie ou ses chances de succès sans autre objectif concret40.
3. Applicabilité et reconnaissance des ordonnances et décisions rendues dans une autre province
Conformément à l’article 188 de la LFI, les ordonnances rendues sous le régime de cette loi dans une province sont exécutoires partout ailleurs au Canada comme si elles avaient été rendues par le tribunal chargé de leur exécution. Il est d’usage que les ordonnances rendues dans le cadre des PIR comportent un libellé particulier reprenant l’article 188 de la LFI, y compris dans les affaires instruites sous le régime de la LACC41. Néanmoins, les décisions et les ordonnances rendues par un tribunal provincial ont parfois suscité des débats quant à leur reconnaissance et à leur force exécutoire dans d’autres provinces.
Dans la décision Associated Freezers of Canada Inc. (Faillite de)42, la Cour supérieure du Québec a examiné si une décision rendue en Ontario concernant la validité d’une preuve de réclamation réglait définitivement les droits du créancier ayant produit cette preuve de réclamation, soit Engineering Design and Construction Managers Ltd. (« EDCM »). Le débiteur ayant été déclaré en faillite par la Cour de justice de l’Ontario, EDCM a déposé une preuve de réclamation relative à des travaux de construction effectués dans un entrepôt situé au Québec, laquelle a été rejetée par le syndic43. Le rejet a été porté en appel par voie de requête devant la Cour de l’Ontario (Division générale), mais EDCM a abandonné sa motion avant son audition, comme en fait foi une ordonnance constatant l’abandon de l’appel (l’« ordonnance de 1996 »)44.
EDCM a également fait inscrire une hypothèque légale sur l’entrepôt de Québec. Le syndic a intenté des procédures au Québec afin d’obtenir un jugement déclarant l’hypothèque légale invalide ainsi qu’un jugement déclaratoire établissant que le failli n’était redevable d’aucune somme envers EDCM45. Alors que cette affaire n’avait pas encore été entendue, le syndic a intenté des procédures similaires en Ontario afin d’obtenir une déclaration selon laquelle aucune somme n’était due à EDCM; cette demande a été accueillie par la Cour de l’Ontario (Division générale)46 (le « jugement de 1997 »), puis confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario47.
Le syndic a ensuite déposé une autre motion, au Québec, faisant valoir que la question du droit d’EDCM à recevoir un montant précis de la part du failli avait été tranchée de façon définitive par l’ordonnance de 1996 et le jugement de 1997, et que, l’hypothèque légale n’étant qu’accessoire à l’obligation qu’elle garantit, elle s’était éteinte avec l’extinction de l’obligation connexe48.
La Cour supérieure du Québec a formulé la question dont elle était saisie comme suit : déterminer si la décision du tribunal de la faillite concernant la validité d’une preuve de réclamation, qu’il siège en Ontario ou au Québec, est définitive et concluante à l’égard des droits du créancier concerné ou si elle se limite à statuer sur le droit de ce créancier de recevoir un dividende provenant de l’actif de la faillite49.
En appliquant le principe de la chose jugée et le par. 188(2) de la LFI, la Cour a conclu qu’elle ne doit pas encourager une partie insatisfaite d’un jugement rendu dans une province à tenter de faire trancher à nouveau la question par le tribunal d’une autre province50. L’article 188 de la LFI constitue une indication claire de l’intention du Parlement selon laquelle les tribunaux appelés à connaître des PRI partout au pays doivent agir de telle sorte qu’ils constituent, en pratique, un seul tribunal51. Comme EDCM n’a pas contesté la décision du syndic à la suite du rejet de sa preuve de réclamation en Ontario, cette décision est devenue définitive et concluante, et ne peut être de nouveau débattue dans la province de Québec52.
Dans le contexte d’une procédure engagée sous le régime de la LACC, il a été plaidé devant la Cour supérieure du Québec qu’une ordonnance rendue au Québec élargissant les pouvoirs du contrôleur ne pouvait être exécutée à Terre-Neuve-et-Labrador53. La Cour supérieure du Québec a notamment renvoyé à l’ordonnance initiale autorisant le contrôleur à présenter une demande à tout tribunal du Canada afin d’obtenir des ordonnances venant appuyer et compléter l’ordonnance en cause ainsi que toute ordonnance subséquente rendue par la Cour54. La QCSC a réitéré ce qui était déjà prévu dans l’ordonnance initiale, en précisant que pour plus de clarté, la Cour réitère les mêmes demandes dans l’ordonnance en cause, bien que celles-ci s’appliquent déjà sans qu’il soit nécessaire de réitérer ici toutes les dispositions de l’ordonnance initiale55.
De même, dans la décision Séquestre de 908593 Ontario Limited56, le greffier de la Cour supérieure du Québec a accueilli une motion visant à obtenir une ordonnance d’exécution présentée par un séquestre nommé par le tribunal relativement à un jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Bien qu’il ait accueilli la motion, le greffier a souligné qu’une telle ordonnance était superflue, puisqu’une ordonnance rendue dans le cadre d’une liste commerciale est applicable partout au Canada57.
Pour revenir au « modèle de l’instance unique », ces décisions illustrent une volonté de centraliser les procédures d’insolvabilité et de restructuration afin de favoriser l’efficacité et la simplicité au bénéfice des créanciers58. Il convient toutefois de noter que, dans les affaires interprovinciales, le modèle de contrôle unique n’exclut pas la possibilité de transferts interterritoriaux de dossiers lorsque les circonstances le justifient59. Par conséquent, l’approche unifiée du modèle de procédure unique peut être adaptée afin de tenir compte des particularités d’une instance donnée et d’en accroître l’efficacité. Par exemple, dans l’affaire Yukon Zinc, la Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est demandé si certaines questions relatives à des revendications de privilège soulevées dans le cadre de procédures engagées sous le régime de la LACC devaient être tranchées par le tribunal de la Colombie-Britannique ou celui du Yukon. La Cour a finalement conclu que le tribunal du Yukon constituait le tribunal le mieux placé pour statuer sur la validité de ces revendications. Elle a donc levé partiellement la suspension des procédures et décliné la compétence à l’égard de certaines questions précises liées aux revendications de privilège60, tout en conservant sa compétence générale sur l’instance61.
Par conséquent, le modèle de procédure unique ne doit pas être appliqué avec une rigidité telle qu’il nuise au règlement efficace et ordonné des affaires interprovinciales.
Adjudication des frais
Conformément au paragraphe 197(1) de la LFI, les frais sont adjugés par le tribunal à sa seule discrétion, sous réserve des dispositions pertinentes de la LFI et des Règles générales. Dans l’arrêt Dallas/North Group Inc. (Re), la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé quatre principes destinés à guider les tribunaux dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des frais, tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune disposition restrictive dans cet article, ce qui, à sa lecture, confère aux tribunaux un plus grand pouvoir discrétionnaire62.
Faisant écho aux principes d’uniformité et de cohérence, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné dans Dallas que l’article 197 de la LFI devait être interprété selon ses propres paramètres et que les tribunaux devaient s’abstenir d’interpréter une loi fédérale à travers le prisme de règles locales qui ne trouvent pas nécessairement leur équivalent dans les autres provinces63.
Malgré le caractère fédéral de la LFI, les pratiques établies des professionnels appliquant les PIR témoignent des différences culturelles et historiques qui sous-tendent les traditions de droit civil et de common law64. La règle générale applicable en matière civile partout au Canada veut que la partie perdante soit tenue d’assumer, au moins en partie, les frais engagés par la partie qui obtient gain de cause65.
Toutefois, alors que les provinces régies par la common law permettent généralement à la partie qui obtient gain de cause de recouvrer ses frais de procédures, y compris les honoraires d’avocat, la partie qui succombe au Québec n’est généralement tenue d’acquitter que les frais judiciaires et les honoraires d’experts66. En effet, le remboursement des honoraires d’avocat de la partie qui obtient gain de cause est généralement subordonné à la démonstration d’un abus de droit, d’un abus de procédure ou de la mauvaise foi67 et constitue donc beaucoup plus l’exception que la règle. Bien que l’article 197 de la LFI et les observations formulées dans Dallas permettent vraisemblablement à une partie québécoise de réclamer l’ensemble des honoraires d’avocat engagés dans le cadre d’une PIR, une telle réclamation pourrait faire l’objet d’un examen plus rigoureux de la part des tribunaux compte tenu des pratiques généralement reconnues.
Conclusion
Les objectifs d’équité, d’efficacité et de célérité qui sous-tendent les procédures prévues par la LFI et la LACC tendent à favoriser une approche commune dans le cadre du modèle de procédure unique. Toutefois, la tradition bijuridique canadienne et le fédéralisme constituent un terrain propice aux divergences dans l’interprétation et l’application de la législation visant les PIR. Les professionnels de l’insolvabilité doivent garder ces différences à l’esprit, puisqu’elles influencent les stratégies adoptées ainsi que les recours disponibles dans le contexte des PIR.
1 Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 [LFI].
2 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 [LACC]
3 Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., 2001 CSC 92, aux par. 26 et 27 [Sam Lévy]; Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41, aux par. 54 et 55; Mundo Media Ltd. (Re), 2022 ONCA 607, au par. 6 [Mundo Media]; Mirror Trading International (Pty) Ltd (Re), 2026 ABKB 293, au par. 45.
4 Liam Byrne, « Petrowest, Paramountcy, and the Single Proceeding Model », Appeal 30 (2025), à la p. 54 [Liam Byrne].
5 LFI, précitée, note 1, à l’art. 243.
6 Liam Byrne, précité, note 4, à la p. 60.
7 Par souci de concision, l’expression « procédures d’insolvabilité et de restructuration » sera désignée dans le présent article par l’acronyme « PIR ». Sauf indication contraire expresse, les PIR désignent les procédures engagées tant sous le régime de la LFI que de la LACC.
8 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 91(21).
9 Sam Lévy, précité, note 3, au par. 27; Arrangement relatif à Bloom Lake, 2017 QCCS 284, aux par. 29 à 33.
10 Rothmans, Benson, & Hedges Inc. c . Saskatchewan, 2005 CSC 13, aux par. 11 à 14; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, 1982 CanLII 55 (CSC), au par. 191.
11 Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée; voir Lambros Demos et al. c. Demers Beaulne inc., 2016 CanLII 24874 (CSC).
12 Ibid., aux par. 5, 33, 69 et suivants. Conformément à l’al. 67(1)a) de la LFI, les fonds détenus en fiducie par un failli pour le compte d’une autre personne sont exclus des biens du failli divisibles entre ses créanciers.
13 Ibid., aux par. 71 et 74. Pour les dispositions relatives à la fiducie dans le Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, nous renvoyons le lecteur aux articles 1260 et suivants.
14 Ibid., aux par. 73 et 88.
15 Ibid., aux par. 72 et suivants.
16 Ibid., au par. 88.
17 Ibid., aux par. 89 et 90.
18 Syndic de JD Euroway Capital Partners, 2025 QCCS 4133.
19 Ibid., au par. 67.
20 Ibid., au par. 70. Voir également Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., 2025 QCCA 476, aux par. 23 et 24 (autorisation d’appel refusée dans l’affaire Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., 2026 CanLII 39139 [CSC]); Syndic de Pharand, 2021 QCCA 1167, aux par. 27 à 29; Location Bristar Idealease inc. (Syndic de), 2012 QCCS 211, aux par. 63 à 68.
21 Ibid.
22 Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Lavigne, 2014 QCCA 937, aux par. 21 à 36.
23 Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, C.R.C., ch. 368 [Règles générales].
24 Pinnacle Capital Resources Ltd. v. Kraus Inc., 2012 ONSC 6376, aux par. 27, 32 et 33 [Pinnacle Capital]; Luigi Martellacci, Re, 2014 ONSC 5188, au par. 13 [Martellacci]; Bell Canada International Inc., (Re), 2003 CanLII 22640, aux par. 8 et 9. [Bell Canada].
25 Coast Automotive Group Inc (Re), 2026 ABCA 123, aux par. 9 et 10; Re Big Sky Living Inc. (Bankrupt), 2007 ABQB 326, aux paragraphes 31 à 34 [Big Sky]; Edmonton Region Community Board v. Aboriginal Partners & Youth Society, 2004 ABQB 423, aux par. 24 à 26 et 35 [Aboriginal Partners].
26 Pine Valley Mining Corporation (Re), 2008 BCSC 446, aux par. 9 à 12. [Pine Valley];
27 Canadian Western Bank v. Goshen Professional Care Inc., 2025 SKKB 5, aux par. 4 et 47 [Goshen].
28 Bank of Nova Scotia c. Atcon Group Inc., 2011 NBQB 100, aux par. 80 à 94.
29 Pine Valley, précité, note 26, au par. 17; Denis Ferland, « The Evolving Role of the Monitor, Confidential Information and the Monitor’s Cross-examination, a Quebec Perspective » (2011) ANNREVINSOLV 17, p. 3 à 5 [Denis Ferland].
30 Pine Valley, précité, note 26, aux par. 10, 12 et 17.
31 Aboriginal Partners, précité, note 25, aux par. 24 à 26 et 35; Goshen, précité, note 27, aux par. 4 et 39 à 63.
32 Confectionately Yours Inc., Re, 2001 CanLII 28453 (ON SC) au par. 3, décision infirmée en appel à Confectionately Yours Inc. (Re), 2002 CanLII 45059 (ON CA) pour d’autres motifs.
33 Pine Valley, précité, note 26, aux par. 8 et 18; Martellacci, précité, note 24, aux par. 3 et 20 à 23.
34 Martellacci, précité, note 24, au par. 21; Bell Canada, précité, note 24, aux par. 8 et 9; Pine Valley, précité, note 26, au par. 9; Denis Ferland, précité, note 29.
35 Kevin Barr & Danya Owen, « Cross-examining receivers, monitors and trustees in Alberta insolvency proceedings: An exceptional remedy » (24 juillet 2026), en ligne (site Web) : <https://www.blg.com/en/insights/2026/07/cross-examining-receivers-monitors-and-trustees-in-alberta-insolvency-proceedings>.
36 Goshen, précité, note 27, aux par. 44 à 48.
37 Arrangement relatif à MedXl Inc., 2024 QCCS 3572, aux par. 5 à 8; Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192, au par. 184.
38 Barreau de Montréal, Formule d’ordonnance initiale pouvant être rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (ch. C-36) (mai 2014), en ligne (site Web) : <barreaudemontreal.qc.ca/avocats/outils/avocats-de-litige/cs-comm/>.
39 Proposition de Société en commandite ACG Kaloom, 2025 QCCS 3897, aux par. 6 à 8 [Kaloom].
40 Big Sky, précité, note 25, au par. 29; Pinnacle Capital, précité, note 24, aux par. 27 et 30; Kaloom, précité, note 39, au par. 8.
41 Syndic de Société en commandite FF Soucy WB, 2026 QCCS 951, au par. 25; Séquestre de TDJ 2007 inc., 2025 QCCS 3617, au par. 21.
42 Associated Freezers of Canada Inc. (Faillite de), 1999 CanLII 11515 (QC CS) [Freezers].
43 Ibid., aux par. 4 et 5.
44 Ibid., au par. 6.
45 Ibid., au par. 8.
46 Ibid., au par. 12.
47 Engineering Design & Construction Managers Ltd. v Associated Freezers of Canada Inc. (Trustee of), 1998 CarswellOnt 4690.
48 Freezers, précité, note 42, au par. 12.
49 Ibid., au par. 17.
50 Ibid., au par. 29.
51 Ibid.
52 Ibid., au par. 30.
53 Arrangement relatif à Bloom Lake General, 2021 QCCS 2946 aux par. 113 et suivants
54 Ibid., au par. 115.
55 Ibid., au par. 117.
56 Séquestre de 908593 Ontario Limited, 2022 QCCS 2601.
57 Ibid., aux par. 6 et 7.
58 Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, au par. 22; Mundo Media, précité, note 3, aux par. 40 et 41; Tron Construction (Re), 2022 SKKB 203 au par. 47, renvoyant à Stewart c. Lepage, 1916 CanLII 626 (CSC).
59 Andre Tardiff Agency Limited v Burlingham Associates Inc, 2015 SKQB 87, aux par. 69 et 70, renvoyant à l’affaire Sam Levy, précité, note 3, au par. 76. Voir également Yukon Zinc Corporation (Re), 2015 BCSC 1961, aux par. 64 et suivants [Yukon Zinc].
60 Yukon Zinc, précité, note 59, aux par. 1, 70 et 71.
61 Ibid., aux par. 65 et 73.
62 Dallas/North Group Inc. (Re), 2001 CanLII 3636 (ONCA) au par. 11 [Dallas]; Canadian Imperial Bank of Commerce v. 620357 Saskatchewan Ltd., 2007 SKQB 16, au par. 14 renvoyant à Dallas. Voir également Sensible Capital Corp c. Galton Corporation, 2025 MBCA 107, aux par. 22 à 26.
63 Dallas, précité, note 62, au par. 11.
64 H. Patrick Glenn, « Costs and Fees in Common Law Canada and Quebec », en ligne (PDF) : <https://websites.umich.edu/~purzel/national_reports/Canada.pdf>.
65Code de procédure civile (Québec), RLRQ, c. C-25, art. 340 [CCP]; Rules of Civil Procedure (Ontario), R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 57; Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, règle 10.29; Rules of Court (Nouveau-Brunswick), N.-B. Règl. 82-73, règles 59.01 et 59.02; Supreme Court Civil Rules (Colombie-Britannique), B.C. Reg. 31/2026, règle 14-1(9); The King's Bench Rules (Saskatchewan), Saskatchewan Gazette, 27 décembre 2013, 2684, règle 11-1; Court of King's Bench Rules (Manitoba), Man. Reg. 553/88, règle 57.01(2); Civil Procedure Rules (Nouvelle-Écosse), Royal Gazette, 19 novembre 2008, règle 77; Rules of the Supreme Court, 1986 (Terre-Neuve-et-Labrador), SNL 1986, c. 42, ann. D, règle 55.
66 CCP, précité, note 65, art. 339.
67 Ibid., aux par. 54 et 341; Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567, aux par. 79 à 81, renvoyant à Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (CQ CA) et Royal Lepage commercial Inc. c. 109650 Canada Ltée, 2007 QCCA 915.

