Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Automne/Hiver 2023 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
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par Natasha MacParland et Rui Gao
Le surlignage en bleu indique les nouvelles causes que nous avons suivies depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
Cause | Enjeu | Résumé et mise à jour |
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Ernst & Young Inc. c. Aquino (Cour suprême du Canada) |
Le système de fausse facturation mis en œuvre par la direction de la société constituait-il une « opération sous-évaluée […] [destinée à] frauder ou […] frustrer un créancier ou [à] en retarder le désintéressement »? |
Oui. La Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a estimé que les paiements effectués dans le cadre du stratagème frauduleux constituaient des opérations sous-évaluées. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il serait malheureux de laisser les fraudeurs s’en tirer à bon compte et aux dépens des créanciers. Dans le cadre des transferts à une valeur inférieure en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les coûts découlant des intentions frauduleuses de la direction devraient être imputés à la société. Ce qui constitue une responsabilité sociale des entreprises de fournir une réparation appropriée aux créanciers. Le 19 janvier 2023, la Cour suprême du Canada a accordé au groupe Aquino l’autorisation d’interjeter appel. Cet appel devrait être entendu en même temps que la cause Golden Oaks Enterprises Inc. c. Scott (voir rangée ci-dessous) le 5 décembre 2023. L’Institut d’insolvabilité du Canada (IIC) et le procureur général de l’Ontario doivent intervenir dans cette procédure d’appel. |
Golden Oaks Enterprises Inc. c. Scott (Ontario) |
Lorsqu’un propriétaire commet une fraude, dans quelles circonstances les réclamations des créanciers sont-elles considérées comme pouvant être découvertes aux fins des délais de prescription? |
La Cour d’appel de l’Ontario (ONCA) a refusé d’appliquer le principe de l’imputation d’actes à une société, qui aurait imputé à Golden Oaks la connaissance de la fraude de son propriétaire. Par conséquent, le délai de prescription relatif à la réclamation pour enrichissement sans cause est entré en vigueur au moment où le syndic de faillite a été nommé. Il était fortement justifié, pour des motifs d’intérêt public, de résister à ce que la connaissance du propriétaire soit imputée au failli. L’imputation d’actes à une société aurait également porté atteinte à un principe fondamental du droit de l’insolvabilité : la répartition équitable des actifs d’un débiteur entre ses créanciers. L’imputation aurait la malheureuse conséquence de permettre aux appelants de conserver certains paiements frauduleux et de priver le syndic d’un recours civil qui lui permettrait d’augmenter les recouvrements pour les autres créanciers légitimes du failli. Le 30 mars 2023, la Cour suprême du Canada a autorisé a en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario. Cet appel devrait être entendu en même temps que la cause Ernst & Young Inc. c. Aquino (voir rangée ci-dessus) le 5 décembre 2023. L’Institut d’insolvabilité du Canada (IIC) et le procureur général de l’Ontario ont été autorisés à intervenir dans cette procédure d’appel. |
Dans le cas de Poonian (Colombie-Britannique) |
Un « nouveau départ » accordé dans le cadre d’une faillite peut-il éteindre les dettes attribuables à une fraude? |
Non. La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a imposé une ordonnance de redressement et des sanctions administratives aux requérants en raison de leur conduite frauduleuse dans la négociation de valeurs mobilières. La Cour suprême de la Colombie-Britannique (BCSC) a rendu une ordonnance selon laquelle les sommes à payer par les Poonian ne seraient pas libérées par une ordonnance de libération sous le régime de la LFI. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est appuyée sur les dispositions relatives aux « exemptions relatives à l’acquittement des dettes », prescrites par la LFI. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (BCCA) a rejeté un appel à l’encontre de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le 30 mars 2023, la Cour suprême du Canada a autorisé l’appel de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Cet appel doit être entendu le 6 décembre 2023. Plusieurs parties doivent intervenir dans cet appel, notamment l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) et le Bureau du surintendant des faillites. |
Piekut c. Canada (ministre du Revenu national) (Colombie-Britannique) |
Le délai de sept ans prévu à l’article 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (dans les sept ans suivant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel) court-il à partir de la dernière date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel, indépendamment du fait que les études à cette dernière date étaient financées par un ou plusieurs prêts étudiants garantis par un programme gouvernemental? |
Oui. Le 19 avril 2023, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (BCCA) a confirmé la décision du juge en chambre concernant l’interprétation de l’article 178(1)g) de la LFI. Le juge en chambre s’était appuyé sur la décision rendue en 2015 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Mallory sur cette même question. La Cour d’appel a reconnu qu’il existait des décisions contradictoires dans d’autres territoires de compétence (par exemple, St. Dennis [Re], 2017 ONSC 2417). Dans ces décisions, d’autres tribunaux avaient conclu que la période de sept ans prévue à l’article 178(1)g) de la LFI courait à partir de la dernière date à laquelle le failli avait cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’études financées par un programme fédéral ou provincial de prêts aux étudiants. Toutefois, la Cour d’appel a conclu que c’est la décision Mallory, plutôt que ces autres décisions, qui a été rendue correctement. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée au failli le 15 juin 2023. La demande d’autorisation d’interjeter appel est en instance. |
Bogue c. Miracle (Ontario) |
Un séquestre, agissant au nom d’un créancier non membre des Premières Nations, peut-il récupérer les profits d’une entreprise qui appartient à un débiteur membre des Premières Nations et qui est située dans une réserve? |
Non. Le 29 septembre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que les protections prévues à l’article 89 de la Loi sur les Indiens de 1985 s’appliquent à la conduite d’un séquestre. Il a été établi que le séquestre ne peut pas récupérer les gains des entreprises situées sur la réserve pour régler une dette envers un créancier non membre des Premières Nations, mais qu’il peut saisir des biens situés hors de la réserve. De plus, la Cour a réaffirmé que l’article 89 de la Loi sur les Indiens protège tous les biens situés dans les réserves contre la saisie par des parties autres que des membres des Premières Nations, qu’ils soient liés à des transactions qui font partie du « marché commercial » et qui équivalent ou non à des transactions commerciales normales. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 2 décembre 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 25 mai 2023. |
Rural Municipality of Eye Hill v. Saskatchewan (Minister of Energy and Resources) (Saskatchewan) |
Les redevances à payer à une municipalité rurale seront-elles prioritaires par rapport aux obligations environnementales envers la Couronne qui n’ont pas été payées? |
Non. Le 7 mars 2023, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a rejeté une tentative d’une municipalité rurale (MR) d’obtenir priorité dans la répartition du produit résiduel de la vente d’actifs dans le cadre d’une mise sous séquestre, dans le secteur pétrolier et gazier. Le séquestre a vendu certains actifs pétroliers et gaziers du débiteur et a cherché à allouer le produit résiduel au ministère des Ressources énergétiques afin de compenser 20 millions de dollars d’obligations environnementales non traitées. La MR a estimé qu’elle devait recevoir en priorité le paiement des taxes municipales impayées par le débiteur. La MR a également fait valoir une priorité sur les fonds de la mise sous séquestre en se fondant sur un prétendu privilège et des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure en application de la LACC. La Cour a rejeté les demandes de la MR tout en affirmant que les municipalités rurales ne peuvent pas « rester dans l’ombre » en attendant de faire valoir leurs droits. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan a été déposée le 16 mars 2023. L'audience est prévue pour le 4 octobre 2023. |
FNF Enterprises Inc. v. Wag and Train Inc. (Ontario) |
Une administratrice, qui est également l’unique actionnaire, peut-elle être tenue personnellement responsable de la dépréciation de la valeur d’une société afin d’échapper à ses créanciers? |
Oui. Le 9 février 2023, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’allégation selon laquelle la société Wag and Train a été dépouillée de sa valeur par son unique administratrice, qui savait que la société avait contracté des dettes en violant son bail, peut faire l’objet d’une poursuite en justice aux termes des dispositions relatives au recours en cas d’abus. L’interdiction faite à un administrateur ou à une administratrice qui est également actionnaire de s’approprier des actifs en priorité et au détriment des créanciers impayés est prévue par la loi. La Cour a statué que l’administratrice a abusé des pouvoirs de l’entreprise à son propre avantage et que, de ce fait, un recours personnel est un moyen équitable de régler la situation. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
Arrangement relatif à Blackrock Metals Inc. (dans le cas de) (Québec) |
Les juges responsables en vertu de la LACC sont-ils autorisés à accorder une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Oui. Le 8 juillet 2022, la division commerciale de la Cour supérieure du Québec (QCCS) a accordé une ODI ainsi qu’une décharge en faveur des débiteurs, les entités de BlackRock. La Cour a reconnu que BlackRock exerçait ses activités dans un secteur minier très réglementé et que la société était constituée d’actifs difficiles à céder. Le fait d’obliger BlackRock à procéder à la vente d’un actif traditionnel pourrait augmenter considérablement les coûts et réduire la valeur de ses actifs. Le 5 août 2022, la Cour d’appel du Québec a rejeté une demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec, présentée par les actionnaires de BlackRock. Les appelants ont cherché à contester le pouvoir des juges responsables en vertu de la LACC d’émettre une ODI et la mainlevée accordée aux débiteurs. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 21 octobre 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 4 mai 2023. |
Golfside Ventures Ltd (dans le cas de) (Alberta) |
La Cour peut-elle, et dans l’affirmative, doit-elle, exercer son pouvoir inhérent pour accorder la priorité d’un privilège au syndic de faillite pour le paiement de ses honoraires professionnels? |
Dans les circonstances, oui. Le 15 février 2023, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a rendu une ordonnance en faveur du syndic de faillite afin de créer une charge de premier rang sur les actifs du failli en garantie du paiement de ses honoraires professionnels. Un privilège a été enregistré sur les biens du failli après l’ouverture de la procédure de faillite. Le syndic de faillite n’avait pas connaissance de ce privilège au moment de la faillite. À moins que la compétence inhérente de la Cour ne soit appliquée dans cette situation, ce privilège, en tant que créance garantie, aura priorité sur les frais et les honoraires du syndic de faillite. La Cour a examiné les deux conditions préalables à l’exercice de sa compétence inhérente : i) la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne traite pas de manière exhaustive la question des priorités entre les créanciers garantis et les syndics de faillite, et ii) après avoir étudié les intérêts concurrents, l’avantage d’accorder la mesure en faveur du syndic de faillite l’emporte sur le préjudice relatif subi par le détenteur du privilège. Un appel a été déposé auprès de la Cour d’appel de l’Alberta le 16 mars 2023. L’appel a été radié le 18 juillet 2023 pour défaut de présentation du dossier d’appel. Au 27 septembre 2023, aucune demande de rétablissement de l’appel ou de prolongation du délai n’avait été déposée. |
CIMC Construction Fund Corporation v. 33 Yorkville Residences Inc. (Ontario) |
S’il y a plus d’une hypothèque, les privilèges en vertu de la Loi sur la construction de 1990 (Ontario) ont-ils priorité sur chaque hypothèque jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire? |
Non. En avril 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a statué que la priorité d’un créancier privilégié sur les hypothèques en vertu de la Loi sur la construction de 1990 est limitée à l’étendue de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire. La Cour a noté que le nombre d’hypothèques n’avait aucune incidence. Le principe clé est que le créancier privilégié en vertu de la Loi sur la construction ne reçoit la priorité que dans la mesure de l’insuffisance des retenues à être versées par le propriétaire. Le 3 janvier 2023, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un appel de cette décision. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
Just Energy Group Inc. et. al. v. Morgan Stanley Capital Group Inc. et. al. (Ontario) |
Quand accordera-t-on une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Faisant écho aux commentaires formulés dans l’arrêt Harte Gold sur le moment où le tribunal devrait approuver une ODI, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a souligné que les tribunaux doivent examiner attentivement les circonstances à l’appui de l’ODI. La Cour a relevé les circonstances dans lesquelles une ODI avait été accordée dans le passé, à savoir : i) le débiteur exerçait ses activités dans un environnement hautement réglementé; ii) le débiteur était partie à certaines conventions clés qu’il aurait été difficile, voire impossible, de céder à un acheteur ou iii) le maintien des entités juridiques existantes avait pour effet de préserver certains attributs fiscaux qui auraient autrement été perdus dans le cadre d’une ordonnance de dévolution classique. L’ODI accordée à Just Energy est la première à être reconnue en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis. Aucun appel n’a été déposé et aucune demande d’autorisation d’appel n’a été présentée. |
Medipure Pharmaceuticals Inc. (dans le cas de) (Colombie-Britannique) |
Les fonds reçus d’un prêteur de financement temporaire peuvent-ils servir à payer le prêt garanti antérieur au dépôt de ce prêteur en priorité par rapport aux dettes dues à d’autres créanciers? |
Non. Le 7 octobre 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande de financement temporaire aux conditions proposées par le demandeur, qui comprenaient le remboursement intégral, au prêteur, du prêt garanti antérieur au dépôt avant les autres créances garanties du débiteur. La Cour a reconnu que les juges dans une procédure instituée en vertu de la LACC peuvent accorder une charge de financement temporaire qui a priorité sur les réclamations de fiducies réputées prévues par la loi. Toutefois, la Cour a estimé qu’il était interdit d’utiliser de l’argent frais provenant du financement temporaire proposé pour rembourser son prêt garanti antérieur au dépôt et de faire de toutes les charges antérieures au dépôt des charges super prioritaires. La Cour a conclu que l’article 11.2 (1) de la LACC empêche une charge de financement temporaire de servir de garantie antérieure au dépôt par l’entremise de dispositions de reconduction ou de prise en charge préjudiciable aux autres créanciers. Aucun appel n’a été déposé et aucune demande d’autorisation d’appel n’a été présentée. |
Flight (dans le cas de) (Ontario) |
Un syndic de faillite peut-il être poursuivi sans la permission du tribunal? |
Non. L’article 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité affirme que la permission du tribunal doit être obtenue pour intenter une action contre un syndic de faillite « relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi ». Le 13 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que si, dans le cadre de l’exercice du rôle du syndic, un acte répréhensible est suspecté, le fait de nommer une personne plutôt qu’une société fiduciaire comme défendeur ou d’affirmer que la poursuite est présentée contre le syndic à titre personnel n’est pas suffisant pour éviter la fonction de contrôle étendue décrite à l’article 215. Comme il a été précisé dans l’affaire Flight, l’article 215 est important, car il permet au tribunal des faillites d’ignorer les actions insignifiantes et vexatoires qui ne révèlent pas de motif de poursuite ou pour lesquelles il n’y a pas de soutien factuel, de sorte que le syndic n’a pas à y répondre. Il permet d’éviter les frais et les débats associés à un litige qui rendrait le processus de faillite inapplicable. La Cour d’appel a distingué l’affaire Flight, dans laquelle les allégations étaient fondées sur la common law, des autres dossiers dans lesquels les allégations portaient sur le défaut de prendre ou d’appliquer une mesure exigée précisément par la LFI, ce qui, de l’avis du tribunal, ne relevait pas de l’article 215. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 28 septembre 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 13 avril 2023. |
AG et Agence du revenu du Québec c. Richter Advisory Group Inc. (« ChronoMétriq ») (Québec) |
La Cour peut-elle accorder des charges, au profit des prêteurs intérimaires et d’autres personnes, devant les réclamations de fiducie réputée de la Couronne? |
Oui. Le 27 octobre 2021, la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale, a accordé une charge à un prêteur intérimaire, à une administration, à des administrateurs et à des dirigeants, ce qui donne priorité sur toute fiducie (statutaire ou autre). Le procureur général du Canada et l’Agence du revenu du Québec ont déposé des avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Québec, soutenant que la Cour n’avait pas le pouvoir de placer ces charges au-dessus des fiducies réputées de la Couronne. La CIBC, L’Association des banquiers canadiens et l’Institut d’insolvabilité du Canada sont intervenus dans l’appel. L’appel a été entendu le 12 septembre 2023. Le tribunal a pris la question en délibéré. |
Agence du revenu du Québec c. FTI Conseil Canada, et al. (Arrangement relatif à Bloom Lake [dans le cas de]) (Québec) |
Les crédits de taxe sur les intrants (p. ex., les crédits de TVH/TPS) résultant du paiement de dommages-intérêts pour la renonciation à des conventions constituent-ils des réclamations antérieures ou postérieures au dépôt en vertu de la LACC aux fins de compensation ou d’indemnisation? |
Il s’agit de réclamations postérieures au dépôt. Dans le cadre d’une décision rendue le 8 novembre 2021, la Cour supérieure du Québec (QCCS) a statué que les crédits de taxe sur les intrants résultant du paiement de dommages-intérêts découlant des conventions résiliées constituent des réclamations postérieures au dépôt en vertu de la LACC qui ne peuvent être compensées par des réclamations antérieures au dépôt. Le 22 décembre 2022, la Cour d’appel du Québec (QCCA) a rejeté un appel interjeté par l’Agence du revenu du Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC). La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision de la Cour supérieure du Québec selon laquelle une interprétation franche des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec permettait de conclure ce qui suit : lorsqu’une personne paie un montant en raison de la résiliation d’une entente concernant une fourniture taxable, elle est réputée avoir payé la fourniture et le déclarant est réputé avoir perçu la taxe le jour où le montant a été payé. Par conséquent, les crédits de taxe sur les intrants ne pouvaient être réclamés par le débiteur que lorsque les fournisseurs avaient été partiellement indemnisés pour leur demande en dommages-intérêts. Comme cela s’est produit alors que la répartition provisoire avait été effectuée, longtemps après l’ordonnance initiale, les crédits de taxe sur les intrants constituent des réclamations postérieures au dépôt. La Cour d’appel du Québec a également convenu qu’il ne peut y avoir de compensation entre les réclamations survenant avant et après une ordonnance initiale de la LACC et que le refus du juge de première instance d’exercer sa discrétion était justifié. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 16 février 2023. L’autorisation d’interjeter appel a été refusée le 24 août 2023. |
Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corporation (Cour suprême du Canada) |
Un séquestre désigné par la cour est-il tenu d’arbitrer les litiges en vertu de contrats comportant des clauses d’arbitrage obligatoire? |
Non. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (BCCA) a déjà rejeté l’appel, confirmant que, en raison de la doctrine de la séparabilité, qui reconnaît que les clauses d’arbitrage sont des accords indépendants au sein de l’accord contesté, le séquestre a effectivement renoncé à la clause ou à la convention d’arbitrage en portant la réclamation contractuelle devant le tribunal. Par conséquent, la clause d’arbitrage était nulle et sans effet. Le 10 novembre 2022, la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel à l’unanimité, appuyant la conclusion de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, mais n’appuyant pas l’utilisation de la doctrine de la séparabilité par ce tribunal. La majorité a estimé que les dispositions relatives à l’arbitrage étaient inopérantes. Finalement, il a été déterminé qu’une convention d’arbitrage pouvait être considérée comme inopérante si son exécution compromettait le règlement ordonné et efficace de la procédure d’insolvabilité. Plusieurs tribunaux se sont principalement appuyés sur le cadre établi dans cette décision de la Cour suprême du Canada et l’ont appliqué pour déterminer s’il convenait de suspendre les procédures en faveur de l’arbitrage dans un contexte d’insolvabilité. |
Urbancorp Toronto Management Inc. (dans le cas de) (Ontario) |
Une clause de bail qui stipule que le produit d’un transfert de bail à la valeur marchande totale doit être payé à un propriétaire en tant que partie apparentée (et non au locataire en tant que cédant) doit-elle être invalidée en vertu de la règle des parts égales ou de la règle anti-privation? |
Non. Des préoccupations relatives au dépouillement des actifs ont été soulevées dans cette cause parce que le bail en question (en vertu duquel un loyer nominal devait être payé à un propriétaire en tant que partie apparentée) prévoyait qu’en cas de cession du bail, le produit reflétant la valeur marchande totale du bail payée par un tiers cessionnaire devait être versé au propriétaire, et non au locataire cédant insolvable. Le 16 septembre 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a jugé que la disposition était valide. La règle des parts égales, qui invalide les clauses contractuelles qui privilégient un créancier par rapport aux autres, ne s’applique pas compte tenu du libellé de la disposition. Il en est de même pour la règle anti-privation, car il n’était pas question, dans la clause pertinente, d’insolvabilité ni de faillite. Au contraire, c’est le transfert du bail qui déclenche la clause. Le 3 mars 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la demande d’autorisation d’appel. Aucune autre autorisation d’appel n’a été déposée devant la Cour suprême du Canada. |
Wiebe c. Weinrich Contracting Ltd (Alberta) |
Un juge de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC a-t-il la compétence et l’autorité d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale des procédures concernant les réclamations de tiers? |
Oui. La Cour d’appel de l’Alberta (ABCA) a accueilli l’appel le 9 novembre 2020, estimant que, bien qu’un tribunal puisse avoir la compétence d’élargir rétroactivement la portée d’une suspension initiale, les considérations d’équité procédurale l’emportaient sur la nécessité d’effectuer cette analyse et les paragraphes contestés de l’ordonnance de dévolution ont été annulés. Dans ce cas, les appelants n’ont pas eu l’occasion raisonnable de répondre aux dispositions contestées incluses dans l’ordonnance d’approbation et de dévolution. Par suite de l’émission de l’ordonnance précitée de la Cour d’appel de l’Alberta, la portée de la suspension initiale a été réexaminée par le juge responsable de la gestion de l’instance. Celui-ci a émis une ordonnance qui a eu pour effet d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale concernant certaines réclamations de tiers. Le 2 juillet 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a autorisé d’en appeler de cette décision. Le 11 mai 2022, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel. L’interprétation du juge responsable de la gestion de l’instance était raisonnable. Par conséquent, une intervention en appel n’était pas justifiée, car les décisions des juges de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC doivent être considérées avec déférence. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 10 août 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été refusée le 9 mars 2023. |
Bryton Capital Corp. GP Ltd. v. CIM Bayview Creek Inc. (Ontario) |
Le détenteur d’une option contestée peut-il demander une mesure de redressement déclaratoire afin d’exclure par anticipation ou de rejeter toute réclamation de créancier ou toute réclamation au titre des articles 95 et 96 de la LFI? |
Non. Le 19 mai 2023, la Cour d’appel de l’Ontario (ONCA) a confirmé la décision du tribunal inférieur de rejeter la demande d’un détenteur d’option visant à exclure ou à rejeter certaines réclamations de créanciers contestant l’option et toute réclamation au titre des articles 95 et 96 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour d’appel de l’Ontario s’est dite d’accord avec les conclusions du tribunal inférieur selon lesquelles la compétence du tribunal pour faire des déclarations de droit contraignantes est limitée à la confirmation de « droits juridiques qui existent déjà ». Le détenteur de l’option n’a pas pu obtenir une déclaration pour empêcher de manière préventive que des réclamations qui n’ont pas été faites soient jugées sur le fond. Par ailleurs, les mesures déclaratoires sont discrétionnaires et peuvent être refusées en tenant compte de considérations diverses, et le tribunal inférieur était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser la déclaration demandée par le détenteur de l’option. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
White Oak Commercial Finance, LLC v. Nygård Holdings (USA) Limited et al. |
La Cour a-t-elle compétence pour rendre une ordonnance de consolidation substantive à l’égard d’une société solvable? |
Oui. Même si la Cour d’appel du Manitoba a conclu dans ce dossier que les sociétés concernées étaient insolvables, elle a néanmoins précisé qu’un tribunal peut ordonner une consolidation substantive entre des sociétés solvables et insolvables dans des circonstances appropriées. À cet égard, la Cour d’appel du Manitoba s’est appuyée sur la jurisprudence des États-Unis et a également estimé qu’elle était conforme à la politique en faveur d’une distribution équitable et ordonnée des actifs aux créanciers. La Cour d’appel a également approuvé la conclusion du tribunal inférieure selon laquelle le préjudice subi par une entité liée était compensé par le préjudice subi par une entité tierce. Subsidiairement, même si la consolidation n’avait pas été ordonnée, la Cour d’appel du Manitoba aurait confirmé la décision du tribunal de première instance d’approuver l’attribution par le séquestre des obligations de paiement prioritaire et des coûts par rapport au produit de la vente des actifs des sociétés concernées. La répartition a été jugée équitable et raisonnable. Il n’est pas nécessaire de répartir les frais du séquestre entre les débiteurs en se fondant uniquement sur la séquence selon laquelle la vente des actifs et le paiement des coûts ont été réalisés. Il reste à voir si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada sera déposée. |