Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Printemps/Été 2023 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
par Natasha MacParland, associée, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Le groupe de restructuration financière de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP fait le suivi des appels ci-dessous. Une brève description des enjeux et des mises à jour est fournie; ces cas présentent un intérêt pour les membres de l’ACPIR. Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans le tableau datent du 23 janvier 2023. Tout changement survenu après cette date pourrait ne pas s’y trouver.
Le surlignage en bleu indique les nouveaux appels établis depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
Affaire | Enjeu | Mise à jour |
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Bogue contre Miracle (Ontario) |
Un séquestre, agissant au nom d’un créancier non membre des Premières Nations, peut-il récupérer les profits d’une entreprise qui appartient à un débiteur membre des Premières Nations et qui est située dans une réserve? |
Non. Le 29 septembre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que les protections prévues à l’article 89 de la Loi sur les Indiens de 1985 (« la Loi ») s’appliquent à la conduite d’un séquestre. Il a été établi que le séquestre ne peut pas récupérer les gains des entreprises situées sur la réserve pour régler une dette envers un créancier non membre des Premières Nations, mais qu’il peut saisir des biens situés hors de la réserve. En outre, la Cour a réaffirmé que l’article 89 de la Loi protège tous les biens situés sur une réserve contre la saisie par des non-Autochtones, qu’ils fassent ou non partie du marché commercial. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 2 décembre 2022. |
BCIMC Construction Fund Corporation contre 33 Yorkville Residences Inc. (Ontario) |
S’il y a plus d’une hypothèque, les privilèges en vertu de la Loi sur la construction de 1990 (Ontario) ont-ils priorité sur chaque hypothèque jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire? |
Non. En avril 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a statué que la priorité d’un créancier privilégié sur les hypothèques en vertu de la Loi sur la construction de 1990 est limitée à l’étendue de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire. La Cour a noté que le nombre d’hypothèques n’avait aucune incidence. Le principe clé est que le créancier privilégié en vertu de la Loi sur la construction ne reçoit la priorité que dans la mesure de l’insuffisance des retenues à être versées par le propriétaire. Le 3 janvier 2023, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un appel de cette décision. |
Stevens contre Hutchens (Ontario) |
Les hypothèques accordées par des sociétés débitrices hypothécaires pour des dettes dues à des créanciers de l’actionnaire unique de ces sociétés sont-elles considérées comme des cessions en fraude en vertu de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers de 1990? |
Oui. Le 14 novembre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un appel, confirmant ainsi la décision de la cour inférieure selon laquelle les hypothèques sur six propriétés étaient nulles dès leur formation. Le tribunal de première instance a conclu que l’actionnaire unique a fait en sorte que les hypothèques soient accordées par les sociétés débitrices hypothécaires à titre de garantie sur des dettes personnelles. Elle a traité les propriétés enregistrées au nom des sociétés débitrices hypothécaires comme les siennes. La Cour a convenu que les hypothèques en question avaient été constituées dans l’intention de frustrer les créanciers ou « d’autres personnes » selon l’article 2 de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers. La Cour a jugé que le terme « d’autres personnes » pouvait inclure les créanciers de l’actionnaire unique des sociétés débitrices hypothécaires et n’était pas limité aux créanciers desdites sociétés. |
Just Energy Group Inc. (dans le cas de) (Ontario) |
Quand accordera-t-on une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Faisant écho aux commentaires formulés dans l’arrêt Harte Gold sur le moment où le tribunal devrait approuver une ODI, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a souligné que les tribunaux doivent examiner attentivement les circonstances à l’appui de l’ODI. La Cour a relevé les circonstances dans lesquelles une ODI avait été accordée dans le passé, à savoir : i) le débiteur exerçait ses activités dans un environnement hautement réglementé; ou ii) le débiteur était partie à certaines conventions clés qu’il aurait été difficile, voire impossible, de céder à un acheteur; ou iii) le maintien des entités juridiques existantes avait pour effet de préserver certains attributs fiscaux qui auraient autrement été perdus dans le cadre d’une ordonnance de dévolution classique. L’ODI accordée à Just Energy est la première à être reconnue en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis. |
Medipure Pharmaceuticals Inc. (dans le cas de) (Colombie-Britannique) |
Les fonds reçus d’un prêteur de financement temporaire peuvent-ils servir à payer le prêt garanti antérieur au dépôt de ce prêteur en priorité par rapport aux dettes dues à d’autres créanciers? |
Non. Le 7 octobre 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande de financement temporaire aux conditions proposées par le demandeur, qui comprenaient le remboursement intégral, au prêteur, du prêt garanti antérieur au dépôt avant les autres créances garanties du débiteur. La Cour a reconnu que les juges dans une procédure instituée en vertu de la LACC peuvent accorder une charge de financement temporaire qui a priorité sur les réclamations de fiducies réputées prévues par la loi. Toutefois, la Cour a estimé qu’il était interdit d’utiliser de l’argent frais provenant du financement temporaire proposé pour rembourser son prêt garanti antérieur au dépôt et de faire de toutes les charges antérieures au dépôt des charges super prioritaires. La Cour a estimé que l’article 11.2 (1) de la LACC empêche une charge de financement temporaire de servir de garantie antérieure au dépôt par l’entremise de dispositions de reconduction ou de prise en charge préjudiciable aux autres créanciers. |
Golden Oaks Enterprises Inc. contre Scott (Ontario) |
Lorsqu’un propriétaire commet une fraude, dans quelles circonstances les réclamations des créanciers sont-elles considérées comme pouvant être découvertes aux fins des délais de prescription? |
La Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’appliquer le principe de l’imputation d’actes à une société, qui aurait imputé à Golden Oaks la connaissance de la fraude de son propriétaire. Par conséquent, le délai de prescription relatif à la réclamation pour enrichissement sans cause est entré en vigueur au moment où le syndic de faillite a été nommé. Il était fortement justifié, pour des motifs d’intérêt public, de résister à ce que la connaissance du propriétaire soit imputée au failli. L’imputation d’actes à une société aurait également porté atteinte à un principe fondamental du droit de l’insolvabilité : la répartition équitable des actifs d’un débiteur entre ses créanciers. L’imputation aurait la malheureuse conséquence de permettre aux appelants de conserver certains paiements frauduleux et de priver le syndic d’un recours civil qui lui permettrait d’augmenter les recouvrements pour les autres créanciers légitimes du failli. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 20 octobre 2022. |
Flight (dans le cas de) |
Un syndic de faillite peut-il être poursuivi sans la permission du tribunal? |
Non. L’article 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité affirme que la permission du tribunal doit être obtenue pour intenter une action contre un syndic de faillite « relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi ». Le 13 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que si, dans le cadre de l’exercice du rôle du syndic, un acte répréhensible est suspecté, le fait de nommer une personne plutôt qu’une société fiduciaire comme défendeur ou d’affirmer que la poursuite est présentée contre le syndic à titre personnel n’est pas suffisant pour éviter la fonction de contrôle étendue décrite à l’article 215. Comme il a été précisé dans l’affaire Flight, l’article 215 est important, car il permet au tribunal des faillites d’ignorer les actions insignifiantes et vexatoires qui ne révèlent pas de motif de poursuite ou pour lesquelles il n’y a pas de soutien factuel, de sorte que le syndic n’a pas à y répondre. Cela permet d’éviter les frais et les débats associés à un litige qui rendrait le processus de faillite inapplicable. La Cour d’appel a distingué l’affaire Flight, dans laquelle les allégations étaient fondées sur la common law, des autres dossiers dans lesquels les allégations portaient sur le défaut de prendre ou d’appliquer une mesure exigée spécifiquement par la LFI, ce qui, de l’avis du tribunal, ne relevait pas de l’article 215. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 28 octobre 2022. |
AG et Agence du revenu du Québec contre Richter Advisory Group Inc. (« ChronoMétriq ») |
La Cour peut-elle accorder des charges, au profit des prêteurs intérimaires et d’autres personnes, devant les réclamations de fiducie réputée de la Couronne? |
Oui. Le 27 octobre 2021, la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale, a accordé une charge à un prêteur intérimaire, à une administration, à des administrateurs et à des dirigeants, ce qui donne priorité sur toute fiducie (statutaire ou autre). Le procureur général du Canada et l’Agence du revenu du Québec ont déposé des avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Québec, soutenant que la Cour n’avait pas le pouvoir de placer ces charges au-dessus des fiducies réputées de la Couronne. La CIBC, l’Association des banquiers canadiens et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont également été invités à participer. En date du 23 janvier 2023, la date de l’audition de l’appel n’avait pas été fixée. |
Antchipalovskaia contre Guestlogix Inc. |
Comment déterminer la période s’appliquant à l’émission du préavis raisonnable lorsqu’un employé est licencié immédiatement avant une vente approuvée par le tribunal en vertu de la LACC, et qu’il est réembauché directement après? |
Le 9 juin 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la période de service de l’employé antérieure à la vente approuvée par le tribunal en vertu de la LACC demeure pertinente pour déterminer les dommages-intérêts sans motif payables par un acheteur subséquent, sans égard à toute libération ou distribution pendant les procédures en vertu de la LACC. L’acheteur d’une entreprise restructurée qui a l’intention d’employer le personnel actuel peut conserver au moins une partie de l’ancienneté des employés, indépendamment de toute libération obtenue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada n’a pas été demandée avant l’expiration du délai prescrit. |
Agence du revenu du Québec contre FTI Consulting Canada Inc. (Arrangement relatif à Bloom Lake [dans le cas de]) (Québec) |
Les crédits de taxe sur les intrants (p. ex., les crédits de TVH/TPS) résultant du paiement de dommages-intérêts pour la renonciation à des conventions constituent-ils des réclamations antérieures ou postérieures au dépôt en vertu de la LACC aux fins de compensation ou d’indemnisation? |
Il s’agit de réclamations postérieures au dépôt. Dans le cadre d’une décision rendue le 8 novembre 2021, la Cour supérieure du Québec a statué que les crédits de taxe sur les intrants résultant du paiement de dommages-intérêts découlant des conventions résiliées constituent des réclamations postérieures au dépôt en vertu de la LACC qui ne peuvent être compensées par des réclamations antérieures au dépôt. Le 22 décembre 2022, la Cour d’appel du Québec a rejeté un appel interjeté par l’Agence du revenu du Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC). La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour supérieure selon laquelle une interprétation franche des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec permettait de conclure ce qui suit : lorsqu’une personne paie un montant en raison de la résiliation d’une entente concernant une fourniture taxable, elle est réputée avoir payé la fourniture et le déclarant est réputé avoir perçu la taxe le jour où le montant a été payé. Par conséquent, les crédits de taxe sur les intrants ne pouvaient être réclamés par le débiteur que lorsque les fournisseurs avaient été partiellement indemnisés pour leur demande en dommages-intérêts. Comme cela s’est produit alors que la répartition provisoire avait été effectuée, longtemps après l’ordonnance initiale, les crédits de taxe sur les intrants constituent des réclamations postérieures au dépôt. La Cour d’appel a également convenu qu’il ne peut y avoir de compensation entre les réclamations survenant avant et après une ordonnance initiale de la LACC et que le refus du juge de première instance d’exercer sa discrétion était justifié. |
Ernst & Young Inc. contre Aquino |
Le système de fausse facturation mis en œuvre par la direction de la société constituait-il une « opération sous-évaluée […] [destinée à] frauder ou […] frustrer un créancier ou [à] en retarder le désintéressement »? |
Oui. La Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a estimé que les paiements effectués dans le cadre du stratagème frauduleux constituaient des opérations sous-évaluées. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il serait malheureux de laisser les fraudeurs s’en tirer à bon compte et aux dépens des créanciers. Dans le cadre des opérations sous-évaluées en vertu de la LFI, les coûts découlant des intentions frauduleuses de la direction devraient être imputés à la société. Ce qui constitue une responsabilité sociale des entreprises de fournir une réparation appropriée aux créanciers. La Cour suprême du Canada a autorisé un appel interjeté par Aquino le 19 janvier 2023. |
Manitok Energy Inc. (dans le cas de) |
Les obligations de fin de vie utile liées aux obligations d’abandon et de remise en état après faillite des biens pétroliers et gaziers non vendus doivent-elles être satisfaites par le séquestre à même les actifs de la société avant de satisfaire aux privilèges de constructeur, autrement de premier rang, en vertu des services fournis par les demandeurs de privilège avant la date de mise sous séquestre? |
Oui. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel, le 30 mars 2022, estimant que les obligations de fin de vie utile liées aux obligations d’abandon et de remise en état après faillite des biens pétroliers et gaziers non vendus doivent être satisfaites par le séquestre avant de satisfaire aux privilèges autrement de premier rang sur les actifs effectivement vendus. La Cour a jugé que, comme dans l’affaire Redwater, le produit de la vente des actifs de valeur doit être affecté à la remise en état des actifs orphelins sans valeur. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada n’a pas été déposée avant l’expiration du délai prescrit. |
Nolet contre AG |
Les crédits d’impôt peuvent-ils être calculés de façon proportionnelle de sorte que la partie antérieure à la déclaration d’insolvabilité soit déduite de la dette antérieure à la déclaration d’insolvabilité? |
Oui. Le demandeur a demandé au tribunal la permission de retirer le recours collectif après avoir constaté que les arguments de l’ARC et des intervenants (dont l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation) étaient fondés. Dans son jugement du 4 octobre 2022, la Cour supérieure du Québec a approuvé un règlement et le retrait du recours collectif. L’ARC a confirmé qu’elle continuera à attribuer le crédit d’impôt selon la pratique antérieure à l’égard des particuliers canadiens dont les propositions pour la LFI ont été approuvées entre 2017 et 2021, et dont la cotisation dans l’année de la proposition avait entraîné un crédit d’impôt qui n’avait pas été attribué aux fins de compensation en date des présentes. Cette approche a été acceptée par la Cour. |
Peace River Hydro Partners contre Petrowest Corporation (Cour suprême du Canada) |
Un séquestre désigné par la cour est-il tenu d’arbitrer les litiges en vertu de contrats comportant des clauses d’arbitrage obligatoire? |
Non. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déjà rejeté l’appel, confirmant que, en raison de la doctrine de la séparabilité, qui reconnaît que les clauses d’arbitrage sont des accords indépendants au sein de l’accord contesté, le séquestre a effectivement renoncé à la clause ou à la convention d’arbitrage en portant la réclamation contractuelle devant le tribunal. Par conséquent, la clause d’arbitrage était nulle et sans effet. Le 10 novembre 2022, la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel à l’unanimité, appuyant la conclusion de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, mais n’appuyant pas l’utilisation de la doctrine de la séparabilité par ce tribunal. La majorité a estimé que les dispositions relatives à l’arbitrage étaient inopérantes. Finalement, il a été déterminé qu’une convention d’arbitrage pouvait être considérée comme inopérante si son exécution compromettait le règlement ordonné et efficace de la procédure d’insolvabilité. |
Sirius Concrete Inc. (dans le cas de) |
Un paiement effectué au débiteur le jour précédant une faillite peut-il être restitué au payeur sur la base d’une fiducie constructoire? |
Oui. Le 13 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que les faits précis allégués par le payeur pouvaient donner lieu à une fiducie constructrice comme recours pour enrichissement injustifié. La Cour a ordonné le retour de l’affaire devant le tribunal des faillites afin d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le but d’en arriver à une résolution des questions en litige. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada n’a pas été demandée avant l’expiration du délai prescrit. |
Urbancorp Toronto Management Inc. (dans le cas de) |
Une disposition de bail qui stipule que le produit d’un transfert est payable au locateur doit-elle être invalidée en vertu de la règle pari passu ou de la règle anti-privation? |
Le 16 septembre 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a jugé que la disposition était valide. La règle du pari passu, qui invalide les clauses contractuelles qui privilégient un créancier par rapport aux autres, ne s’applique pas compte tenu du libellé de la disposition. Il en est de même pour la règle anti-privation, car il n’était pas question, dans la clause pertinente, d’insolvabilité ni de faillite. Au contraire, c’est le transfert du bail qui déclenche la clause. Le 3 mars 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la demande d’autorisation d’appel du débiteur. |
Wiebe contre Weinrich Contracting Ltd. |
Un juge de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC a-t-il la compétence et l’autorité d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale des procédures concernant les réclamations de tiers? |
Oui. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel le 9 novembre 2020, estimant que, bien qu’un tribunal puisse avoir la compétence d’élargir rétroactivement la portée d’une suspension initiale, les considérations d’équité procédurale l’emportaient sur la nécessité d’effectuer cette analyse et les paragraphes contestés de l’ordonnance de dévolution ont été annulés. Dans ce cas, les appelants n’ont pas eu l’occasion raisonnable de répondre aux dispositions contestées incluses dans l’ordonnance d’approbation et de dévolution. Par suite de l’émission de l’ordonnance précitée de la Cour d’appel de l’Alberta, la portée de la suspension initiale a été réexaminée par le juge responsable de la gestion de l’instance. Celui-ci a émis une ordonnance qui a eu pour effet d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale concernant certaines réclamations de tiers. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision a été accordée par la Cour d’appel de l’Alberta le 2 juillet 2021. Le 11 mai 2022, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel, confirmant que l’interprétation du juge responsable de la gestion de l’instance était raisonnable. Par conséquent, une intervention en appel n’était pas justifiée, car les décisions des juges de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC doivent être considérées avec déférence. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 18 août 2022. |