Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Automne/Hiver 2022 > À titre de rappel : Les décisions que nous suivons de près
À titre de rappel : Les décisions que nous suivons de près
par Natasha MacParland et Jonathan Yantzi
Le groupe de restructuration financière de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP fait le suivi des appels ci-dessous. Une brève description des enjeux et des mises à jour est fournie; ces cas présentent un intérêt pour les membres de l’ACPIR. Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans le tableau datent du 31 juillet 2022. Tout changement survenu après cette date pourrait ne pas s’y trouver.
Le surlignage en bleu indique les nouveaux appels établis depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
Affaire | Enjeu | Mise à jour: |
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Flight (dans le cas de) |
Un syndic de faillite peut-il être poursuivi sans la permission du tribunal? |
L’article 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité affirme que la permission du tribunal doit être obtenue pour intenter une action contre un syndic de faillite « relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi ». Le 13 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que si, dans le cadre de l’exercice du rôle du syndic, un acte répréhensible est suspecté, le fait de nommer une personne plutôt qu’une société fiduciaire comme défendeur ou d’affirmer que la poursuite est présentée contre le syndic à titre personnel n’est pas suffisant pour éviter la fonction de contrôle étendue décrite à l’article 215. Comme il a été précisé dans l’affaire Flight, l’article 215 est important, car il permet à la cour des faillites d’ignorer les actions insignifiantes et vexatoires qui ne révèlent pas de motif de poursuite ou pour lesquelles il n’y a pas de soutien factuel, de sorte que le syndic n’a pas à y répondre. Cela permet d’éviter les frais et les débats associés à un litige qui rendrait le processus de faillite inapplicable. La Cour d’appel a distingué l’affaire Flight, dans laquelle les allégations étaient fondées sur la common law, des autres dossiers dans lesquels les allégations portaient sur le défaut de prendre ou d’appliquer une mesure exigée spécifiquement par la LFI, ce qui, de l’avis du tribunal, ne relevait pas de l’article 215. |
AG et Agence du revenu du Québec contre Richter Advisory Group Inc. (« ChronoMétriq ») |
La Cour peut-elle accorder des charges, au profit des prêteurs intérimaires et d’autres personnes, devant les réclamations de fiducie réputée de la Couronne? |
Le 27 octobre 2021, la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale, a accordé une charge à un prêteur intérimaire, une charge administrative, et une charge en faveur des administrateurs et dirigeants, prenant rang en priorité sur toute fiducie (statutaire ou autre). Le procureur général du Canada et l’Agence du revenu du Québec ont déposé des avis d’appel auprès de la Cour d’appel du Québec, soutenant que la Cour n’avait pas le pouvoir de conférer à ces charges une priorité sur les fiducies réputées de la Couronne. La CIBC, l’Association des banquiers canadiens et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont également été autorisés à intervenir. |
Antchipalovskaia contre Guestlogix Inc. |
Comment déterminer la période s’appliquant à l’émission du préavis raisonnable lorsqu’un employé est licencié immédiatement avant une vente approuvée par le tribunal en vertu de la LACC, et qu’il est réembauché directement après? |
Le 9 juin 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la période de service de l’employé antérieure à la vente approuvée par le tribunal en vertu de la LACC demeure pertinente pour déterminer les dommages-intérêts découlant d'un congédiement sans cause payables par un acheteur subséquent, sans égard à toute quittance ou distribution pendant les procédures en vertu de la LACC. L’acheteur d’une entreprise restructurée qui a l’intention d’employer le personnel actuel peut se retrouver à assumer au moins une partie de l’ancienneté des employés, indépendamment de toute libération obtenue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC. |
Arrangement relatif à Bloom Lake |
Les crédits de taxe sur les intrants (p. ex., les crédits de TVH/TPS) résultant du paiement de dommages-intérêts pour la renonciation à des conventions constituent-ils des réclamations antérieures ou postérieures au dépôt en vertu de la LACC aux fins de compensation ou d’indemnisation? Un tribunal saisi d’une affaire en vertu de la LACC a-t-il la compétence pour entendre une motion en vertu de la LCSA? |
Dans deux décisions distinctes, rendues respectivement le 8 novembre 2021 et le 12 août 2021, la Cour supérieure du Québec a statué : Les crédits de taxe sur les intrants résultant du paiement de dommages-intérêts découlant des conventions résiliées constituent des réclamations postérieures au dépôt en vertu de la LACC qui ne peuvent être compensées par des réclamations antérieures au dépôt; et En tant que « tribunal fédéral », le tribunal régi par la LACC est compétent pour entendre et trancher une motion en vertu de la LCSA, même si le siège social de la société concernée se trouve à l’extérieur de la province du tribunal régi par la LACC. L’Agence du revenu du Québec a fait une demande d’autorisation d’appel devant la Cour d’appel du Québec; elle a été accordée le 17 décembre 2021. |
Canada contre Canada North |
La LACC habilite-t-elle un juge dans une procédure en vertu de la LACC à accorder des charges « à priorité élevée » en priorité devant toutes les autres réclamations, y compris les réclamations de fiducie réputée de la Couronne en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur la taxe d’accise? |
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel de la Couronne, confirmant que la LACC donne le pouvoir à un juge, dans le cadre d’une procédure en vertu de la LACC, d’accorder des charges « à priorité élevée » devant les réclamations de fiducie réputée de la Couronne. La Cour a souligné l’importance des objectifs correctifs de la LACC, le large pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 11 de la LACC et la nécessité d’accorder des charges en priorité. Cette affaire a été citée dans au moins douze autres décisions publiées depuis que la décision de la Cour suprême du Canada a été rendue en juillet 2021, y compris dans des décisions de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour d’appel de l’Alberta. |
DGDP-BC Holdings Ltd. contre Third Eye Capital Corporation, PricewaterhouseCoopers |
Une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure en vertu de la LFI peut-elle légalement modifier la validité ou la priorité des charges contenues dans une ordonnance antérieure rendue en vertu de la LACC dans le cadre de la même procédure d’insolvabilité, ou les éteindre, sans le consentement du créancier concerné? Les redevances dérogatoires brutes peuvent-elles être utilisées comme paiement intégral des prêts en cours d’un DEP? |
Le 17 juin 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté les deux appels dans cette affaire, confirmant que : Un juge de surveillance peut émettre une ordonnance approuvant la charge d’emprunt d’un séquestre qui prime sur la charge du prêteur d’un DEP accordée dans le cadre de la procédure du débiteur en vertu de la LACC. La Cour a estimé que l’existence de ce pouvoir discrétionnaire d’amortir les charges du DEP ne signifie pas que ce devrait être chose courante; une ordonnance d’approbation et de dévolution peut éteindre la sûreté du prêteur d’un DEP sur les actifs de l’une des entités débitrices vendues, même si cette charge n’a pas été payée en totalité. Le 10 août 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté la demande d’autorisation d’appel d’une décision distincte de la cour inférieure approuvant la vente des actifs restants du débiteur. Cette décision confirme que les redevances dérogatoires brutes peuvent être utilisées comme paiement intégral des prêts en cours d’un DEP. Le 3 septembre 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté la demande de suspension des procédures en attendant l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada n’a pas été déposée. |
Ernst & Young Inc. contre Aquino |
Le système de fausse facturation mis en œuvre par la direction de la société constituait-il un « transfert à une valeur inférieure [...] destiné à frauder, à tromper ou à retarder les créanciers »? |
La Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial) a estimé que les paiements effectués dans le cadre du stratagème frauduleux constituaient des transferts à une valeur inférieure. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il serait malheureux de laisser les fraudeurs s’en tirer à bon compte et aux dépens des créanciers. Dans le cadre des transferts à une valeur inférieure en vertu de la LFI, les coûts découlant des intentions frauduleuses de la direction devraient être imputés à la société. Ce qui constitue une responsabilité sociale des entreprises de fournir une réparation appropriée aux créanciers. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée par Aquino le 3 juin 2022. |
Dans le cas de Manitok Energy Inc. |
Les obligations de fin de vie utile liées aux obligations d’abandon et de remise en état après faillite des biens pétroliers et gaziers non vendus doivent-elles être satisfaites par le séquestre à même les actifs de la société avant de satisfaire aux privilèges de constructeur, autrement de premier rang, en vertu des services fournis par les demandeurs de privilège avant la date de mise sous séquestre? |
La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel, le 30 mars 2022, estimant que les obligations de fin de vie utile liées aux obligations d’abandon et de remise en état après faillite des biens pétroliers et gaziers non vendus doivent être satisfaites par le séquestre avant de satisfaire aux privilèges autrement de premier rang sur les actifs effectivement vendus. La Cour a jugé que, comme dans l’affaire Redwater, le produit de la vente des actifs de valeur doit être affecté à la remise en état des actifs orphelins sans valeur. |
Nolet contre AG |
Les crédits d’impôt peuvent-ils être calculés de façon proportionnelle de sorte que la partie antérieure à la déclaration d’insolvabilité soit déduite de la dette antérieure à la déclaration d’insolvabilité? |
Cette affaire n’a pas encore été entendue, mais une audition devrait se produire en octobre 2022. L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation a déposé une demande d’intervention dans ce cas qui a été accordée le 25 juin 2021. |
O’Reilly contre ClearMRI Solutions Ltd. |
Un tribunal peut-il émettre une ordonnance contre un administrateur d’une société pour des salaires impayés avant i) la liquidation, la dissolution ou la faillite officielle, ou ii) qu’une exécution pratiquée contre la société n’ait été satisfaite, comme l’exige l’article 131 de la LSAO? |
Le 7 juin 2021, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’un tribunal peut émettre une ordonnance pour salaires impayés à l’encontre d’un administrateur d’une société avant i) des procédures formelles d’insolvabilité ou de liquidation ou ii) une exécution non satisfaite contre la société, lorsque la responsabilité imposée par cette ordonnance est conditionnelle à la survenance des événements mentionnés à l’article 131 de la LSAO. Le 10 mars 2022, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel (concernant un autre cas) de l’ancien chef de la direction d’O’Reilly. |
Petrowest Corporation contre Peace River Hydro Partners |
Un séquestre désigné par la cour est-il tenu d’arbitrer les litiges en vertu de contrats comportant des clauses d’arbitrage obligatoire? |
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel le 30 novembre 2020, confirmant que, en raison de la doctrine de la séparabilité, qui reconnaît que les clauses d’arbitrage sont des accords indépendants au sein de l’accord contesté, le séquestre a effectivement renoncé à la clause/convention d’arbitrage en portant la réclamation contractuelle devant le tribunal. Par conséquent, la clause d’arbitrage était nulle et sans effet. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée le 10 juin 2021. L’audience de l’appel a eu lieu le 19 janvier 2022, et le jugement a été mis en délibéré. L’Institut d’insolvabilité du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le Centre canadien d’arbitrage commercial, le Chartered Institute of Arbitrators (Canada) inc. et Arbitration Place sont chacun des intervenants dans ce cas. |
Dans le cas de la faillite de Sanaa Ismail Abed Ali |
Qui a la responsabilité de payer un interprète dans une faillite par administration sommaire? |
Le 3 février 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé l’ordonnance de son registraire et elle a confirmé qu’un syndic a le droit de recouvrer les frais de paiement d’un interprète. |
Sirius Concrete Inc. (dans le cas de) |
Un paiement effectué au débiteur le jour précédant une faillite peut-il être restitué au payeur sur la base d’une fiducie constructoire?
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Le 13 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que les faits précis allégués par le payeur pouvaient donner lieu à une fiducie constructoire comme recours pour enrichissement injustifié. La Cour a ordonné le retour de l’affaire devant le tribunal des faillites afin d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le but d’en arriver à une résolution des questions en litige. |
Urbancorp Toronto Management Inc. (dans le cas de) |
Une disposition d'un bail qui stipule que le produit d’un transfert est payable au locateur doit-elle être invalidée en vertu de la règle pari passu ou de la règle anti-privation? |
Le 16 septembre 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial) a jugé que la disposition était valide. La règle du pari passu, qui invalide les clauses contractuelles qui privilégient un créancier par rapport aux autres, ne s’applique pas compte tenu du libellé de la disposition. Il en est de même pour la règle anti-privation, car il n’était pas question, dans la clause pertinente, d’insolvabilité ni de faillite. Au contraire, c’est le transfert du bail qui déclenche la clause. Le 3 mars 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la demande d’autorisation d’appel du débiteur. |
Wiebe contre Weinrich Contracting Ltd. |
Un juge de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC a-t-il la compétence et l’autorité d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale des procédures concernant les réclamations de tiers? |
La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel le 9 novembre 2020, estimant que, bien qu’un tribunal puisse avoir la compétence d’élargir rétroactivement la portée d’une suspension initiale, les considérations d’équité procédurale l’emportaient sur la nécessité d’effectuer cette analyse et les paragraphes contestés de l’ordonnance de dévolution ont été annulés. Dans ce cas, les appelants n’ont pas eu l’occasion raisonnable de répondre aux dispositions contestées incluses dans l’ordonnance d’approbation et de dévolution. Par suite de l’émission de l’ordonnance précitée de la Cour d’appel de l’Alberta, la portée de la suspension initiale a été réexaminée par le juge responsable de la gestion de l’instance. Celui-ci a émis une ordonnance qui a eu pour effet d’étendre rétroactivement la portée de la suspension initiale concernant certaines réclamations de tiers. L’autorisation d’interjeter appel de cette décision a été accordée par la Cour d’appel de l’Alberta le 2 juillet 2021. Le 11 mai 2022, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel, confirmant que : l’interprétation du juge responsable de la gestion de l’instance était raisonnable. Par conséquent, une intervention en appel n’était pas justifiée, car les décisions des juges de surveillance dans une procédure instituée en vertu de la LACC doivent être considérées avec déférence. |