Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Printemps/Été 2024 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
par Natasha MacParland et Rui Gao
Le groupe de restructuration financière de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP fait le suivi des causes ci-dessous. Une brève description des enjeux et des mises à jour est fournie; ces cas présentent un intérêt pour les membres de l’ACPIR. Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans le tableau datent du 9 janvier 2024. Tout changement survenu après cette date pourrait ne pas s’y trouver.
Le surlignage en bleu indique les nouvelles causes que nous avons suivies depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
Cause |
Enjeu |
Résumé et mise à jour |
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Ernst & Young Inc. c. Aquino (Ontario) |
Le système de fausse facturation mis en œuvre par la direction de la société constituait-il une « opération sous-évaluée […] [destinée à] frauder ou […] frustrer un créancier ou [à] en retarder le désintéressement »? |
Oui. La Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a estimé que les paiements effectués dans le cadre du stratagème frauduleux constituaient des opérations sous-évaluées. La Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il serait malheureux de laisser les fraudeurs s’en tirer à bon compte et aux dépens des créanciers. Dans le cadre des transferts à une valeur inférieure en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les coûts découlant des intentions frauduleuses de la direction devraient être imputés à la société. Ce qui constitue une responsabilité sociale des entreprises de fournir une réparation appropriée aux créanciers. Le 5 décembre 2023, la Cour suprême du Canada a entendu l’appel de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, ainsi que l’appel dans la cause Golden Oaks Enterprises Inc. c. Scott (voir la rangée ci-dessous). L’Institut d’insolvabilité du Canada (IIC) et le procureur général de l’Ontario sont intervenus dans cette procédure d’appel. Cette cause est actuellement en délibéré. |
Golden Oaks Enterprises Inc. c. Scott (Ontario) |
Lorsqu’un propriétaire commet une fraude, dans quelles circonstances les réclamations des créanciers sont-elles considérées comme pouvant être découvertes aux fins des délais de prescription? |
La Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’appliquer le principe de l’imputation d’actes à une société, qui aurait imputé à Golden Oaks la connaissance de la fraude de son propriétaire. Par conséquent, le délai de prescription relatif à la réclamation pour enrichissement sans cause est entré en vigueur au moment où le syndic de faillite a été nommé. Il était fortement justifié, pour des motifs d’intérêt public, de résister à ce que la connaissance du propriétaire soit imputée au failli. L’imputation d’actes à une société aurait également porté atteinte à un principe fondamental du droit de l’insolvabilité : la répartition équitable des actifs d’un débiteur entre ses créanciers. L’imputation aurait la malheureuse conséquence de permettre aux appelants de conserver certains paiements frauduleux et de priver le syndic d’un recours civil qui lui permettrait d’augmenter les recouvrements pour les autres créanciers légitimes du failli. Le 5 décembre 2023, la Cour suprême du Canada a entendu l’appel dans cette cause, ainsi que dans la cause Ernst & Young Inc. c. Aquino (voir la rangée ci-dessus). L’IIC et le procureur général de l’Ontario sont intervenus dans cette procédure d’appel. Cette cause est actuellement en délibéré. |
Dans le cas de Poonian (Colombie-Britannique) |
Un « nouveau départ » accordé dans le cadre d’une faillite peut-il éteindre les dettes attribuables à une fraude? |
Non. La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a imposé une ordonnance de redressement et des sanctions administratives aux requérants en raison de leur conduite frauduleuse dans la négociation de valeurs mobilières. La Cour suprême de la Colombie-Britannique (BCSC) a rendu une ordonnance selon laquelle les sommes à payer par les Poonian ne seraient pas libérées par une ordonnance de libération sous le régime de la LFI. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est appuyée sur les dispositions relatives aux « exemptions relatives à l’acquittement des dettes », prescrites par la LFI. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (BCCA) a rejeté un appel à l’encontre de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le 6 décembre 2023, la Cour suprême du Canada a entendu l’appel de la décision de la BCCA. Plusieurs parties sont intervenues dans cet appel, notamment l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et le Bureau du surintendant des faillites. Cette cause est actuellement en délibéré. |
Piekut c. Canada (ministre du Revenu national) (Colombie-Britannique) |
Le délai de sept ans prévu à l’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (dans les sept ans suivant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel) court-il à partir de la dernière date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel, indépendamment du fait que les études à cette dernière date étaient financées par un ou plusieurs prêts étudiants garantis par un programme gouvernemental? |
Oui. Le 19 avril 2023, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision du juge en chambre concernant l’interprétation de l’alinéa 178(1)g) de la LFI. Le juge en chambre s’était appuyé sur la décision rendue en 2015 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Mallory sur cette même question. La Cour d’appel a reconnu qu’il existait des décisions contradictoires dans d’autres territoires de compétence (par exemple, dans l’affaire St. Dennis, 2017 ONSC 2417). Dans ces décisions, d’autres tribunaux avaient conclu que la période de sept ans prévue à l’alinéa 178(1)g) de la LFI courait à partir de la dernière date à laquelle le failli avait cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’études financées par un programme fédéral ou provincial de prêts aux étudiants. Toutefois, la Cour d’appel a conclu que c’est la décision Mallory, plutôt que ces autres décisions, qui a été rendue correctement. Le 14 décembre 2023, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’appel dans cette cause. Aucune date d’audience n’a encore été fixée. |
Bogue c. Miracle (Ontario) |
Un séquestre, agissant au nom d’un créancier non membre des Premières Nations, peut-il récupérer les profits d’une entreprise qui appartient à un débiteur membre des Premières Nations et qui est située dans une réserve? |
Non. Le 29 septembre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que les protections prévues à l’article 89 de la Loi sur les Indiens de 1985 s’appliquent à la conduite d’un séquestre. Il a été établi que le séquestre ne peut pas récupérer les gains des entreprises situées sur la réserve pour régler une dette envers un créancier non membre des Premières Nations, mais qu’il peut saisir des biens situés hors de la réserve. De plus, la Cour a réaffirmé que l’article 89 de la Loi sur les Indiens protège tous les biens situés dans les réserves contre la saisie par des parties autres que des membres des Premières Nations, qu’ils soient liés à des transactions qui font partie du « marché commercial » et qui équivalent ou non à des transactions commerciales normales. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 2 décembre 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 25 mai 2023. |
Rural Municipality of Eye Hill v. Saskatchewan (Minister of Energy and Resources) (Saskatchewan) |
Les redevances à payer à une municipalité rurale seront-elles prioritaires par rapport aux réclamations liées aux obligations environnementales envers la Couronne qui n’ont pas été payées? |
Non. Le 7 mars 2023, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a rejeté une tentative d’une municipalité rurale (MR) d’obtenir priorité dans la répartition du produit résiduel de la vente d’actifs dans le cadre d’une mise sous séquestre, dans le secteur pétrolier et gazier. Le séquestre a vendu certains actifs pétroliers et gaziers du débiteur, et a cherché à allouer le produit résiduel au ministère des Ressources énergétiques afin de compenser 20 millions de dollars d’obligations environnementales non traitées. La MR a estimé qu’elle devait recevoir en priorité le paiement des taxes municipales impayées par le débiteur. La MR a également fait valoir une priorité sur les fonds de la mise sous séquestre en se fondant sur un prétendu privilège et des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure en application de la LACC. La Cour a rejeté les demandes de la MR tout en affirmant que les municipalités rurales ne peuvent pas « rester dans l’ombre » en attendant de faire valoir leurs droits. La MR a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, qui a rejeté l’appel le 1er novembre 2023. La Cour d’appel n’était pas d’accord avec le tribunal inférieur sur certains points. La Cour d’appel a notamment estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à la MR de ne pas avoir présenté sa réclamation plus tôt qu’elle ne l’a fait, compte tenu du dossier dans cette cause. Toutefois, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur de droit dans les principales conclusions du tribunal inférieur. Au 9 janvier 2024, aucune requête en autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada n’avait encore été déposée. |
Arrangement relatif à Blackrock Metals Inc. (dans le cas de) (Québec) |
Les juges responsables en vertu de la LACC sont-ils autorisés à accorder une ordonnance de dévolution inversée (ODI)? |
Oui. Le 8 juillet 2022, la division commerciale de la Cour supérieure du Québec (QCCS) a accordé une ODI ainsi qu’une décharge en faveur des débiteurs, les entités de BlackRock. La Cour a reconnu que BlackRock exerçait ses activités dans un secteur minier très réglementé et que la société était constituée d’actifs difficiles à céder. Le fait d’obliger BlackRock à procéder à la vente d’un actif traditionnel pourrait augmenter considérablement les coûts et réduire la valeur de ses actifs. Le 5 août 2022, la Cour d’appel du Québec a rejeté une demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec, présentée par les actionnaires de BlackRock. Les appelants ont cherché à contester le pouvoir des juges responsables en vertu de la LACC d’émettre une ODI et la mainlevée accordée aux débiteurs. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 21 octobre 2022. L’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 4 mai 2023. |
Golfside Ventures Ltd (dans le cas de) (Alberta) |
La Cour peut-elle, et dans l’affirmative, doit-elle, exercer son pouvoir inhérent pour accorder la priorité d’un privilège au syndic de faillite pour le paiement de ses honoraires professionnels? |
Dans les circonstances, oui. Le 15 février 2023, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a rendu une ordonnance en faveur du syndic de faillite afin de créer une charge de premier rang sur les actifs du failli en garantie du paiement de ses honoraires professionnels. Un privilège a été enregistré sur les biens du failli après l’ouverture de la procédure de faillite. Le syndic de faillite n’avait pas connaissance de ce privilège au moment de la faillite. À moins que la compétence inhérente de la Cour ne soit appliquée dans cette situation, ce privilège, en tant que créance garantie, aura priorité sur les frais et les honoraires du syndic de faillite. La Cour a examiné les deux conditions préalables à l’exercice de sa compétence inhérente : i) la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne traite pas de manière exhaustive la question des priorités entre les créanciers garantis et les syndics de faillite, et ii) après avoir étudié les intérêts concurrents, l’avantage d’accorder la mesure en faveur du syndic de faillite l’emporte sur le préjudice relatif subi par le détenteur du privilège. Un appel a été déposé auprès de la Cour d’appel de l’Alberta le 16 mars 2023. L’appel a été radié le 18 juillet 2023 pour défaut de présentation du dossier d’appel. Au 9 janvier 2024, aucune demande de rétablissement de l’appel ou de prolongation du délai n’avait été déposée, et il est peu probable qu’une telle demande soit présentée compte tenu du délai écoulé. |
Just Energy Group Inc. et. al. v. Morgan Stanley Capital Group Inc. et. al. (Ontario) |
Quand accordera-t-on une ODI? |
Faisant écho aux commentaires formulés dans l’arrêt Harte Gold sur le moment où le tribunal devrait approuver une ODI, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a souligné que les tribunaux doivent examiner attentivement les circonstances à l’appui de l’ODI. La Cour a relevé les circonstances dans lesquelles une ODI avait été accordée dans le passé, à savoir : i) le débiteur exerçait ses activités dans un environnement hautement réglementé; ii) le débiteur était partie à certaines conventions clés qu’il aurait été difficile, voire impossible, de céder à un acheteur ou iii) le maintien des entités juridiques existantes avait pour effet de préserver certains attributs fiscaux qui auraient autrement été perdus dans le cadre d’une ordonnance de dévolution classique. Aucun appel n’a été déposé et aucune demande d’autorisation d’appel n’a été présentée. L’ODI accordée à Just Energy est la première à être reconnue en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis. Depuis lors, au moins trois autres ODI ont été reconnues aux États-Unis en vertu du chapitre 15 : i) dans l’affaire NextPoint Financial Inc., dossier no 23-10983 (Bankr. D. Del.) [numéro du greffe : 155]; ii) dans l’affaire Acerus Pharmaceuticals Corporation, dossier no 23-10111 (Bankr. D. Del.) [numéro du greffe : 78]; et iii) dans l’affaire Dynamic Technologies Inc., dossier no 23-41416 (Bankr. N.D. Tex.) [numéro du greffe : 59] |
AG et Agence du revenu du Québec c. Richter Advisory Group Inc. (« ChronoMétriq ») (Québec) |
La Cour peut-elle accorder des charges, au profit des prêteurs intérimaires et d’autres personnes, devant les réclamations de fiducie réputée de la Couronne? |
Oui. Le 27 octobre 2021, la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale, a accordé une charge à un prêteur intérimaire, à une administration, à des administrateurs et à des dirigeants, ce qui donne priorité sur toute fiducie (statutaire ou autre). Le procureur général du Canada et l’Agence du revenu du Québec ont interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec, soutenant que la Cour n’avait pas le pouvoir de placer ces charges au-dessus des fiducies réputées de la Couronne. La CIBC, l’Association des banquiers canadiens et l’Institut d’insolvabilité du Canada sont intervenus dans l’appel. Le 18 octobre 2023, la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel. La Cour d’appel a affirmé que le tribunal inférieur avait compétence pour accorder la super-priorité à des charges pour qu’elles aient priorité sur les fiducies réputées de la Couronne, en se fondant principalement sur une interprétation de la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2021 dans l’affaire Canada c. Canada North Group Inc. et sur l’application de cette décision à la LFI. Le 18 décembre 2023, le procureur général du Canada a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Au 9 janvier 2024, la demande d’autorisation d’interjeter appel était toujours en instance. |
Agence du revenu du Québec c. FTI Conseil Canada, et al. (Arrangement relatif à Bloom Lake [dans le cas de]) (Québec) |
Les crédits de taxe sur les intrants (p. ex., les crédits de TVH/TPS) résultant du paiement de dommages-intérêts pour la renonciation à des conventions constituent-ils des réclamations antérieures ou postérieures au dépôt en vertu de la LACC aux fins de compensation ou d’indemnisation? |
Il s’agit de réclamations postérieures au dépôt. Dans le cadre d’une décision rendue le 8 novembre 2021, la Cour supérieure du Québec a statué que les crédits de taxe sur les intrants résultant du paiement de dommages-intérêts découlant des conventions résiliées constituent des réclamations postérieures au dépôt en vertu de la LACC qui ne peuvent être compensées par des réclamations antérieures au dépôt. Le 22 décembre 2022, la Cour d’appel du Québec a rejeté un appel interjeté par l’Agence du revenu du Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC). La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour supérieure selon laquelle une interprétation franche des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec permettait de conclure ce qui suit : lorsqu’une personne paie un montant en raison de la résiliation d’une entente concernant une fourniture taxable, elle est réputée avoir payé la fourniture et le déclarant est réputé avoir perçu la taxe le jour où le montant a été payé. Par conséquent, les crédits de taxe sur les intrants ne pouvaient être réclamés par le débiteur que lorsque les fournisseurs avaient été partiellement indemnisés pour leur demande en dommages-intérêts. Comme cela s’est produit alors que la répartition provisoire avait été effectuée, longtemps après l’ordonnance initiale, les crédits de taxe sur les intrants constituent des réclamations postérieures au dépôt. La Cour d’appel a également convenu qu’il ne peut y avoir de compensation entre les réclamations survenant avant et après une ordonnance initiale de la LACC et que le refus du juge de première instance d’exercer sa discrétion était justifié. Une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 16 février 2023. L’autorisation d’interjeter appel a été refusée le 24 août 2023. |
Bryton Capital Corp. GP Ltd. v. CIM Bayview Creek Inc. (Ontario) |
Le détenteur d’une option contestée peut-il demander une mesure de redressement déclaratoire afin d’exclure par anticipation ou de rejeter toute réclamation de créancier ou toute réclamation au titre des articles 95 et 96 de la LFI? |
Non. Le 19 mai 2023, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal inférieur de rejeter la demande d’un détenteur d’option visant à exclure ou à rejeter certaines réclamations de créanciers contestant l’option et toute réclamation au titre des articles 95 et 96 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour d’appel s’est dite d’accord avec les conclusions du tribunal inférieur selon lesquelles la compétence du tribunal pour faire des déclarations de droit contraignantes est limitée à la confirmation de « droits juridiques qui existent déjà ». Le détenteur de l’option n’a pas pu obtenir une déclaration pour empêcher de manière préventive que des réclamations qui n’ont pas été faites soient jugées sur le fond. Par ailleurs, les mesures déclaratoires sont discrétionnaires et peuvent être refusées en tenant compte de considérations diverses, et le tribunal inférieur était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser la déclaration demandée par le détenteur de l’option. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
White Oak Commercial Finance, LLC v. Nygård Holdings (USA) Limited et al. |
La Cour a-t-elle compétence pour rendre une ordonnance de consolidation substantive à l’égard d’une société solvable? |
Oui. Même si la Cour d’appel du Manitoba a conclu dans ce dossier que les sociétés concernées étaient insolvables, elle a néanmoins précisé qu’un tribunal peut ordonner une consolidation substantive entre des sociétés solvables et insolvables dans des circonstances appropriées. À cet égard, la Cour d’appel s’est appuyée sur la jurisprudence des États-Unis et a également estimé qu’elle était conforme à la politique en faveur d’une distribution équitable et ordonnée des actifs aux créanciers. La Cour d’appel a également approuvé la conclusion du tribunal inférieure selon laquelle le préjudice subi par une entité liée était compensé par le préjudice subi par une entité tierce. Subsidiairement, même si la consolidation n’avait pas été ordonnée, la Cour d’appel aurait confirmé la décision du tribunal inférieur d’approuver l’attribution par le séquestre des obligations de paiement prioritaire et des coûts par rapport au produit de la vente des actifs des sociétés concernées. La répartition a été jugée équitable et raisonnable. Il n’est pas nécessaire de répartir les frais du séquestre entre les débiteurs en se fondant uniquement sur la séquence selon laquelle la vente des actifs et le paiement des coûts ont été réalisés. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario c. Bridging Finance Inc. (Ontario) |
Dans le cadre d’une mise sous séquestre, la Cour peut-elle accorder la priorité aux réclamations résultant d’une annulation statuaire (en fonction des lois sur les valeurs mobilières)? |
Non. Cette cause portait notamment sur un différend quant à savoir si les détenteurs de parts cherchant à exercer des droits d’intenter une action en nullité fondée sur la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) avant la nomination du séquestre devaient se voir accorder la priorité par rapport aux autres détenteurs de parts. En première instance, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial avait statué que les détenteurs de parts réclamant une annulation statutaire devaient avoir priorité sur les détenteurs de parts généraux. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé cette décision. La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les détenteurs de parts réclamant une annulation statutaire avaient droit à une priorité. Rien dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ne suggère que le corps législatif avait l’intention d’accorder une priorité. Lorsque les corps législatifs accordent des priorités, ils le font en termes clairs et sans ambiguïté. En outre, il n’y avait aucune raison d’accorder la priorité aux détenteurs de parts qui demandent l’annulation statuaire par rapport à ceux qui pourraient demander l’annulation en vertu de la common law. La nature du recours recherché par les deux groupes est la même. Dans un aide-mémoire soumis le 5 janvier 2024, l’avocat représentant les divers groupes de détenteurs de parts a indiqué qu’il n’y aura pas d’appel devant la Cour suprême du Canada. |
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario c. Traders Global Group Inc. (Ontario) |
Un séquestre peut-il être nommé en Ontario même si un tribunal américain a conclu que la mise sous séquestre n’est pas nécessaire? |
Oui. Dans ce cas, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a enquêté sur les défendeurs pour fraude après avoir reçu une demande de la Commodity Futures Trading Commission (la CFTC) des États-Unis. Dans le cadre de la procédure américaine, selon le régime juridique applicable, la District Court du New Jersey a refusé de nommer un séquestre pour superviser un gel des avoirs, estimant qu’il n’était pas nécessaire de le faire. Malgré ce résultat aux États-Unis, à la demande de la CVMO, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial a nommé un séquestre le 21 décembre 2023 en vertu de l’article 129 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. En vertu de cet article, un séquestre peut être nommé si le tribunal est convaincu que cette nomination : i) servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie ou ii) est appropriée pour l’application régulière du droit ontarien des valeurs mobilières. La Cour a conclu que ces deux conditions étaient remplies en l’espèce et que la décision des États-Unis n’était pas déterminante pour l’analyse que la Cour doit effectuer en fonction des éléments de preuve dont elle dispose et des lois de l’Ontario. |
Mantle Materials Group Ltd c. Travelers Capital Corp (Alberta) Et Cardillo c. Medcap Real Estate Holdings Inc. (Ontario) |
Les droits d’appel prévus à l’article 193 de la LFI s’appliquent-ils aux décisions de nature procédurale? |
Non. À deux mois d’intervalle, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Ontario ont toutes deux précisé que les droits d’appel prévus à l’article 193 de la LFI ne s’appliquent pas aux appels de décisions de nature procédurale. Par exemple, bien que l’alinéa 193c) prévoie un droit d’appel si la valeur des biens en question est supérieure à 10 000 $, cela ne signifie pas qu’un droit d’appel s’applique automatiquement à toute ordonnance ou décision rendue dans le cadre d’une procédure lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 $. Si l’ordonnance en question n’entraîne ni gain ni perte pour l’une ou l’autre des parties, il s’agit probablement d’une décision de nature procédurale et il faut demander l’autorisation d’interjeter appel. Le 20 décembre 2023, une demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Mantle Materials auprès de la Cour suprême du Canada a été déposée. Au 9 janvier 2024, la demande d'autorisation d'appel est toujours en instance. Au 9 janvier 2024, aucune demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Cardillo n’a été déposée auprès de la Cour suprême du Canada. |
Garcha c. 690174 B.C. Ltd. (Colombie-Britannique) |
Le tribunal peut-il ordonner à un syndic de faillite de réduire et de rembourser rétroactivement des dépenses et des frais déjà payés? |
Oui, dans certaines circonstances. Dans ce cas, la BCSC a conclu que le syndic n’avait été autorisé à utiliser les fonds en fiducie pour des dépenses courantes qu’à titre provisoire et à des fins limitées. Cette autorisation et les dépenses faisaient l’objet d’un examen plus approfondi par la Cour. Pourtant, la BCSC a conclu que le syndic n’avait pas tenu compte des conséquences financières de sa conduite et avait adopté des positions juridiques déraisonnables. Tout cela a entraîné des dépenses et des frais administratifs importants qui dépassaient l’autorisation accordée au syndic. Par conséquent, la BCSC a ordonné que les dépenses et les frais du syndic soient réduits alors qu’ils avaient déjà été engagés. La BCSC a également ordonné au syndic de payer personnellement certains frais de procédure. En appel devant la BCCA, le syndic a fait valoir que le tribunal inférieur avait commis une erreur en privant rétroactivement le syndic de son pouvoir légal de payer les dépenses et frais administratifs, et qu’une telle privation rétroactive aurait un effet dissuasif grave sur les procédures de faillite et sur la volonté des syndics de prendre en charge des faillites très litigieuses. La BCCA a rejeté ces arguments du syndic et a confirmé la décision du tribunal inférieur à cet égard. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
Banque de Montréal c. Iskenderov (Ontario) |
Le délai de prescription de base de deux ans s’applique-t-il aux cessions frauduleuses? |
Oui. Dans cette décision importante, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé sa décision antérieure dans l’affaire Anisman c. Drabinsky, 2021 ONCA 120, en statuant que la décision dans l’affaire Anisman avait été rendue sans tenir compte de l’autorité historique pertinente. Dans cette décision, la Cour d’appel a précisé que le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 4 de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles ne s’applique pas à une action visant à déclarer une cession frauduleuse de biens immeubles inopposable aux créanciers en vertu de l’article 2 de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers. En effet, le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 4 de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles s’applique à « une action en revendication d’un bien-fonds ». Il ne s’applique pas au redressement demandé en vertu de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers, qui ne mène pas à la récupération d’un bien-fonds. En revanche, le délai de prescription de deux ans prévu par la Loi de 2002 sur la prescription des actions s’applique. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |