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Divergences interprovinciales en matière d’insolvabilité au Canada
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Par Kevin Mailloux, associé; Alex Fernet Brochu, avocate principale; et Hugo Prévosto, stagiaire, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
INTRODUCTION
L’application des lois sur la faillite et la restructuration partout au Canada ressort clairement de l’article 188 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)1 ainsi que des articles 16 et 17 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)2, suivant lesquels les ordonnances rendues sous le régime de ces lois par un tribunal situé n’importe où au Canada sont exécutoires partout au pays « de la même manière, à tous égards, que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal » chargé de son exécution, les tribunaux étant considérés comme des auxiliaires les uns des autres à l’égard de toutes les questions visées par ces lois.
De plus, le « modèle de la procédure unique », en centralisant les procédures devant un seul tribunal, favorise l’efficacité et la cohérence des procédures d’insolvabilité3. Dans le cadre de ce modèle, les parties prenantes peuvent faire valoir leurs droits devant un seul tribunal et un seul juge, ce qui leur évite d’avoir à intenter plusieurs procédures, même lorsque les actifs du débiteur sont répartis dans plusieurs provinces4. L’introduction du séquestre national en 20095 est venue compléter ce cadre en offrant un outil supplémentaire permettant de favoriser la réalisation des objectifs qui sous-tendent tant la LFI que la LACC6.
Compte tenu de ce qui précède, on pourrait s’attendre à ce que les procédures d’insolvabilité et de restructuration (ci-après les « PIR »)7 soient relativement uniformes à l’échelle du pays. Toutefois, le cadre légal bijuridique du Canada ainsi que les procédures et pratiques civiles existantes dans les différentes provinces canadiennes ont donné lieu à des divergences susceptibles d’avoir une incidence directe sur le déroulement ou l’issue des PIR.
Le présent article vise à mettre en lumière certaines des divergences interprovinciales et bijuridiques qui caractérisent les PIR, afin que les parties prenantes et les professionnels en insolvabilité soient davantage conscients des défis et des considérations stratégiques susceptibles de façonner ou d’influencer les recours impliquant plus d’une juridiction.
1. Fiducies implicites et fiducies par interprétation au Canada
Les questions d’insolvabilité et de restructuration, comme elles relèvent de la compétence fédérale8, sont régies par les principes d’uniformité, de cohérence et d’équité9. Les tribunaux préservent néanmoins l’application des lois provinciales dans la mesure du possible, n’appliquant la doctrine de la prépondérance des lois fédérales que lorsqu’une loi provinciale entrave la réalisation de l’objet d’une loi fédérale, soit « en rendant impossible le respect de celle-ci, soit par tout autre moyen »10.
L’affaire Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de) met en lumière une divergence d’interprétation bijuridique en matière d’insolvabilité. Dans cette décision, les courtiers travaillant pour l’entité faillie, Sutton-Royal inc. (« Sutton »), ont soumis que les fonds mis de côté par Sutton, mais non déposés dans un compte en fiducie, constituaient des commissions qu’ils avaient gagnées et dont ils étaient propriétaires ou, à titre subsidiaire, que ces fonds étaient détenus en fiducie par Sutton pour leur bénéfice. Sur cet argument subsidiaire, la Cour d’appel du Québec (« QCCA ») a statué que, bien que les faits puissent supporter l’existence d’une fiducie implicite telle qu’appliquée en common law, un tel concept n’existe pas en vertu du Code civil du Québec11.
La QCCA, souscrivant à la décision de la Cour supérieure du Québec (« QCCS »), a confirmé que le droit civil complète la LFI dans les cas où le législateur fédéral n’a pas fourni d’indications supplémentaires quant à la façon de définir ou d’interpréter les concepts contenus dans cette loi. Comme le terme « fiducie » n’est pas défini dans la LFI, son interprétation doit être recherchée dans le droit civil de portée générale12.
La QCCA a conclu que la décision de la QCCS était juste, puisque la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil permet expressément les interprétations diverses des règles énoncées aux lois fédérales selon la province d’application, et a rappelé que l’équité et l’uniformité sont deux concepts distincts qu’il ne faut ni confondre ni assimiler lorsqu’on interprète des termes similaires dans des contextes judiriques différents13.
De même, la notion de fiducie par interprétation a récemment été examinée dans l’affaire Syndic de JD Euroway Capital Partners, dans laquelle la QCCS devait déterminer si le failli détenait les fonds du demandeur en fiducie au profit de ce dernier. Dans l’affirmative, ces fonds devaient être exclus des biens du failli divisibles entre les créanciers conformément à l’article 67(1)a) de la LFI14.
Appliquant le raisonnement de la QCCA dans Sutton ainsi que dans Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., la QCCS a conclu que la notion de fiducie en common law diffère de celle qui existe en droit civil. La QCCS a affirmé que lorsque les tribunaux interprètent la notion de fiducie au Québec, ils se doivent d’appliquer le concept civiliste de la fiducie, et, par conséquent, ne peuvent considérer la notion de fiducie par interprétation, déclarant : « Or, la fiducie par interprétation (constructive trust), n’existe pas en droit civil »15.
La jurisprudence québécoise sur cette question met en évidence deux considérations importantes. Premièrement, lorsque la législation fédérale ne prévoit pas une définition uniforme, les concepts et les recours liés aux PIR doivent être interprétés à la lumière des règles provinciales applicables, conformément au principe de complémentarité16. Deuxièmement, les notions de fiducie implicite et de fiducie par interprétation n’ont pas été adoptées en droit civil, une divergence qui entraîne l’existence de recours distincts et qui peut dès lors mener à des résultats différents.
2. Interrogatoire et contre-interrogatoire des officiers de la cour
À titre d’officiers de la cour, les syndics, les contrôleurs et les séquestres nommés par le tribunal s’acquittent principalement de leur obligation d’informer le tribunal au moyen de la préparation et du dépôt de rapports. Conformément à l’article 163(2) de la LFI, un syndic peut être interrogé sur demande présentée au tribunal « et sur preuve d’une raison suffisante ». L’article 163 de la LFI est complété par les règles 3 et 14 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité17.
La revue de la jurisprudence provenant de différentes provinces révèle des divergences quant à la possibilité pour les parties d’interroger ou de contre-interroger des officiers de la cour dans le cadre des PIR. En Ontario18, en Alberta19, en Colombie-Britannique20, en Saskatchewan21 et au Nouveau-Brunswick22, l’autorisation d’interroger ou de contre-interroger un officier de la cour est soumise à un fardeau de preuve élevé. Les tribunaux, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, cherchent à soustraire les officiers de la cour aux dynamiques contradictoires inhérentes aux PIR23. De plus, les tribunaux ont souligné que cette approche contribue à préserver l’impartialité et la neutralité des officiers de la cour24.
Dans les provinces susmentionnées, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un officier de la cour nommé par le tribunal sont donc assujettis à la démonstration de circonstances particulières et exceptionnelles par la partie qui les demande25. De façon générale, les officiers de la cour se rendent disponibles par d’autres moyens, notamment en recevant et en répondant à des questions formulées par écrit26, ce qui favorise un processus plus informel, à l’abri de la nature contradictoire du contre-interrogatoire27. De plus, règle générale, les provinces de common law ne semblent pas reconnaître un droit prima facie au contre-interrogatoire d’un officier de la cour 28.
Bien qu’aucune disposition analogue à l’article 163 ne traite directement de l’interrogatoire d’un séquestre29, soulignons que dans Goshen, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, appelée à déterminer s’il convenait d’accueillir une demande visant à contraindre le séquestre à se soumettre à un contre-interrogatoire, a indiqué que la demande aurait dû être présentée en vertu de la règle 14 des Règles générales, avant d’appliquer le critère demandant la présence de circonstances exceptionnelles ou inhabituelles30.
En revanche, au Québec, les officiers de la cour nommés par le tribunal font couramment l’objet d’un interrogatoire et d’un contre-interrogatoire relativement au contenu des rapports déposés au dossier de la cour31 ou, plus généralement, à leurs obligations envers le tribunal à titre d’officiers de la cour. De plus, l’article 35 de la Formule d’ordonnance initiale pouvant être rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies publiée par le Barreau de Montréal fait expressément référence au droit d’une partie intéressée de soumettre des questions écrites à un contrôleur nommé par le tribunal au cours de l’instance32.
Toutefois, lorsqu’une partie sollicite l’autorisation du tribunal d’interroger un officier de la cour sur des questions ne relevant pas des rapports déposés au dossier, les tribunaux québécois appliquent eux aussi le critère des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder cette autorisation33.
À tout événement, il est généralement admis que l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un officier de la cour ne doivent en aucun cas servir à une « partie de pêche », c’est-à-dire à permettre à une partie d’évaluer sa stratégie ou ses chances de succès sans autre objectif concret34.
3. Applicabilité et reconnaissance des ordonnances et décisions rendues hors province
Conformément à l’article 188 de la LFI, les ordonnances rendues sous le régime de cette loi dans une province sont exécutoires partout ailleurs au Canada, et ce, comme si elles avaient été rendues par le tribunal chargé de leur exécution. Il est d’usage que les ordonnances rendues dans le cadre des PIR comportent un libellé particulier reprenant celui de l’article 188 de la LFI, y compris dans les affaires procédant sous le régime de la LACC35. Néanmoins, les décisions et les ordonnances rendues par un tribunal provincial ont parfois suscité des débats quant à leur reconnaissance et à leur force exécutoire dans d’autres provinces.
Dans l’affaire Associated Freezers of Canada Inc. (Faillite de), la QCCS a examiné si une décision rendue en Ontario quant à la validité d’une preuve de réclamation réglait définitivement la question des droits du créancier ayant produit cette preuve de réclamation, soit Engineering Design and Construction Managers Ltd. (« EDCM »). Le débiteur ayant été déclaré failli par la Cour de justice de l’Ontario, EDCM avait déposé une preuve de réclamation relative à des travaux de construction effectués dans un entrepôt situé au Québec, laquelle avait été rejetée par le syndic. Le rejet de cette preuve de réclamation avait alors été porté en appel par EDCM via une requête présentable devant la Cour de l’Ontario (Division générale), laquelle avait été abandonnée par EDCM avant son audition, comme en fait foi une ordonnance constatant cet abandon (l’« Ordonnance de 1996 »)36.
EDCM avait également fait inscrire une hypothèque légale sur l’entrepôt situé au Québec. Le syndic avait alors intenté des procédures au Québec afin d’obtenir un jugement déclarant l’hypothèque légale invalide ainsi qu’un jugement déclaratoire établissant que le failli n’était redevable d’aucune somme envers EDCM. Alors que cette affaire n’avait pas encore été entendue, le syndic avait intenté des procédures similaires en Ontario afin d’obtenir une déclaration selon laquelle aucune somme n’était due à EDCM; cette demande a été accueillie par la Cour de l’Ontario (Division générale)37 (le « Jugement de 1997 »), puis confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario (« ONCA »)38.
Le syndic avait ensuite déposé une autre requête, cette fois au Québec, faisant valoir que la question du droit d’EDCM à recevoir un montant précis de la part du failli avait été tranchée de façon définitive par l’Ordonnance de 1996 et le Jugement de 1997, et que, l’hypothèque légale étant accessoire à l’obligation qu’elle garantit, ladite hypothèque légale s’était éteinte avec l’extinction de l’obligation connexe39.
La QCCS a formulé la question dont elle était saisie comme suit : [traduction libre] Que le tribunal de faillite siège en Ontario ou au Québec, sa décision quant à la validité d’une preuve de réclamation est-elle définitive et contraignante à l’égard des droits du créancier concerné, ou détermine-t-elle uniquement les droits de ce créancier de recevoir un dividende provenant du patrimoine de la faillite?40
En appliquant le principe de la chose jugée et l’article 188(2) de la LFI, la QCCS a conclu qu’elle se doit d’éviter d’encourager une partie insatisfaite d’un jugement rendu dans une province à tenter de faire trancher à nouveau la question par le tribunal d’une autre province. L’article 188 de la LFI constitue une indication claire de l’intention du législateur selon laquelle les tribunaux impliqués dans des PIR à travers le pays [traduction libre] « devraient, dans la mesure du possible, agir de telle sorte qu’ils constituent, en pratique, un seul tribunal ». EDCM n’ayant pas contesté la décision du syndic à la suite du rejet de sa preuve de réclamation en Ontario, cette décision est devenue définitive et contraignante, et ne peut être de nouveau débattue devant les tribunaux québécois41.
Dans le contexte de procédures en vertu de la LACC, il a été soumis à la QCCS qu’une ordonnance rendue au Québec élargissant les pouvoirs du contrôleur ne pouvait être exécutée à Terre-Neuve-et-Labrador. La QCCS a notamment référé à l’ordonnance initiale, laquelle autorisait le contrôleur à s’adresser à tout autre tribunal au Canada afin d’obtenir des ordonnances apportant une aide à l’égard de l’ordonnance initiale et de toute ordonnance ultérieure du tribunal. La QCCS a réitéré ce qui était déjà prévu dans l’ordonnance initiale, en précisant que, [traduction libre] « pour plus de clarté, la Cour réitère les mêmes demandes dans l’ordonnance en l’espèce, bien que celles-ci s’appliquent déjà sans qu’il soit nécessaire d’y reproduire toutes les dispositions de l’ordonnance initiale42. »
De même, dans la décision Séquestre de 908593 Ontario Limited, le registraire de la QCCS a accueilli une demande visant à obtenir une ordonnance d’exécution présentée par un séquestre nommé par le tribunal relativement à un jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Bien qu’il ait accueilli la demande, le registraire a souligné qu’une telle ordonnance était superflue, puisqu’une ordonnance rendue par toute chambre commerciale est applicable partout au Canada43.
Pour revenir au « modèle de la procédure unique », ces décisions illustrent une volonté de centraliser les procédures d’insolvabilité et de restructuration afin de favoriser l’efficacité et la simplicité au bénéfice des créanciers44. Il convient toutefois de noter que, dans les affaires interprovinciales, le modèle de la procédure unique n’exclut pas la possibilité de transferts de dossiers d’une juridiction à une autre lorsque les circonstances le justifient45. Par conséquent, l’approche unifiée du modèle de la procédure unique peut être adaptée afin de tenir compte des particularités d’une instance donnée et d’en accroître l’efficacité. Par exemple, dans l’affaire Yukon Zinc, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (« BCSC ») a considéré si certaines questions relatives à des créances privilégiées faites dans le cadre de procédures sous la LACC devaient être tranchées par le tribunal de la Colombie-Britannique ou celui du Yukon. La BCSC a finalement conclu que le tribunal du Yukon constituait le tribunal le mieux placé pour statuer sur la validité de ces revendications. Elle a donc levé partiellement la suspension des procédures et décliné compétence à l’égard de certaines questions précises liées aux créances privilégiées alléguées, tout en conservant sa compétence générale sur l’instance46.
Ainsi, le modèle de la procédure unique ne doit pas être appliqué avec une rigidité telle qu’il nuise au règlement efficace et ordonné des affaires interprovinciales.
4. L’adjudication des frais
Conformément au paragraphe 197(1) de la LFI, l’adjudication des frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la LFI est laissée à la discrétion du tribunal, sous réserve des autres dispositions de la LFI et des Règles générales. Dans l’arrêt Dallas/North Group Inc. (Re), la ONCA a énoncé quatre principes destinés à guider les tribunaux dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des frais, tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune disposition restrictive dans cet article, lequel, à sa face même, confère aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire47.
Faisant écho aux principes d’uniformité et de cohérence, la ONCA a souligné dans Dallas que l’article 197 de la LFI devait être interprété selon ses propres paramètres et que les tribunaux devaient s’abstenir d’interpréter une loi fédérale à travers le prisme de règles propres à une province qui ne trouvent pas nécessairement leur équivalent dans les autres provinces48.
Malgré le caractère fédéral de la LFI, les pratiques établies des professionnels en PIR témoignent des différences culturelles et historiques sous-jacentes aux traditions de droit civil et de common law49. La règle générale applicable en matière civile partout au Canada veut que la partie perdante soit tenue d’assumer, au moins en partie, les frais engagés par la partie qui obtient gain de cause50.
Toutefois, alors que les provinces régies par la common law permettent généralement à la partie qui a gain de cause de recouvrer ses frais, y compris dans une certaine mesure les honoraires de ses avocats, la partie perdante au Québec n’est généralement tenue d’acquitter que les frais judiciaires et les honoraires d’experts. En effet, le remboursement des honoraires d’avocat de la partie gagnante est généralement subordonné à la démonstration d’un abus de droit, d’un abus de procédure ou de la mauvaise foi de la partie perdante51 et constitue donc l’exception et non la règle. Bien que l’article 197 de la LFI et les observations formulées dans Dallas permettent vraisemblablement à une partie québécoise de réclamer l’ensemble des frais engagés dans le cadre d’une PIR, une telle réclamation pourrait faire l’objet d’un examen plus rigoureux de la part des tribunaux compte tenu des pratiques généralement reconnues au Québec.
Conclusion
Les objectifs d’équité, d’efficacité et de déroulement ordonné qui sous-tendent les procédures sous la LFI et la LACC tendent à favoriser une approche commune dans le cadre du modèle de la procédure unique. Toutefois, la tradition bijuridique canadienne et le fédéralisme constituent un terrain propice aux divergences dans l’interprétation et l’application de la législation visant les PIR. Les professionnels de l’insolvabilité doivent garder ces différences à l’esprit, puisqu’elles influencent les stratégies adoptées ainsi que les recours disponibles dans le contexte des PIR.
1 Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 [LFI].
2 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 [LACC]
3 Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., 2001 CSC 92 aux paras 26 et 27 [Sam Lévy]; Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41 aux paras 54 et 55; Mundo Media Ltd. (Re), 2022 ONCA 607 au para 6 [Mundo Media]; Mirror Trading International (Pty) Ltd (Re), 2026 ABKB 293 au para 45.
4 Liam Byrne, « Petrowest, Paramountcy, and the Single Proceeding Model », Appeal 30 (2025) à la p 54 [Liam Byrne].
5 LFI, supra note 1 à l’art 243.
6 Liam Byrne, supra note 4 à la p 60.
7 Par souci de concision, l’expression « procédures d’insolvabilité et de restructuration » sera désignée dans le présent article par l’acronyme « PIR ». Sauf indication contraire expresse, les PIR désignent les procédures engagées tant en vertu du régime de la LFI que de la LACC.
8 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 à l’art 91(21).
9 Sam Lévy, supra note 3 au para 27; Arrangegement relatif à Bloom Lake, 2017 QCCS 284 aux paras 29 à 33.
10 Rothmans, Benson, & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13 aux paras 11 à 14; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, 1982 CanLII 55 (CSC) au para 191.
11 Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069 aux paras 5, 33, 69, 71 et 74, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée; voir Lambros Demos et al. c. Demers Beaulne inc., 2016 CanLII 24874 (CSC).
12 Ibid aux paras 72, 73 et 88.
13 Ibid aux paras 88, 89 et 90.
14 Syndic de JD Euroway Capital Partners, 2025 QCCS 4133 au para 67.
15 Ibid au para 70. Voir également, Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., 2025 QCCA 476 aux paras 23 et 24 (autorisation d’appel refusée dans l’affaire Investissements D. Vachon inc. c. Ernst & Young inc., 2026 CanLII 39139 (CSC)); Syndic de Pharand, 2021 QCCA 1167 aux paras 27 à 29; Location Bristar Idealease inc. (Syndic de), 2012 QCCS 211 aux paras 63 à 68.
16 Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Lavigne, 2014 QCCA 937 aux paras 21 à 36.
17 Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, C.R.C., ch. 368 [Règles générales].
18 Pinnacle Capital Resources Ltd. v. Kraus Inc., 2012 ONSC 6376 aux paras 27, 32 et 33 [Pinnacle Capital]; Luigi Martellacci, Re, 2014 ONSC 5188 au para 13 [Martellacci]; Bell Canada International Inc., (Re), 2003 CanLII 22640 aux paras 8 et 9. [Bell Canada].
19 Coast Automotive Group Inc (Re), 2026 ABCA 123 aux paras 9 et 10; Re Big Sky Living Inc. (Bankrupt), 2007 ABQB 326 aux paras 31 à 34 [Big Sky]; Edmonton Region Community Board v. Aboriginal Partners & Youth Society, 2004 ABQB 423 aux paras 24 à 26 et 35 [Aboriginal Partners].
20 Pine Valley Mining Corporation (Re), 2008 BCSC 446 aux paras 9 à 12. [Pine Valley].
21 Canadian Western Bank v. Goshen Professional Care Inc., 2025 SKKB 5 aux paras 4 et 47 [Goshen].
22 Bank of Nova Scotia v. Atcon Group Inc., 2011 NBQB 100 aux paras 80 à 94.
23 Pine Valley, supra note 20 au para 17; Denis Ferland, « The Evolving Role of the Monitor, Confidential Information and the Monitor’s Cross-examination, a Quebec Perspective » (2011) ANNREVINSOLV 17 aux pp 3 à 5 [Denis Ferland].
24 Pine Valley, supra note 20 aux paras 10, 12 et 17.
25 Aboriginal Partners, supra note 19 aux paras 24 à 26 et 35; Goshen, supra note 21 aux paras 4 et 39 à 63.
26 Confectionately Yours Inc., Re, 2001 CanLII 28453 (ON SC) au para 3, décision infirmée en appel dans Confectionately Yours Inc. (Re), 2002 CanLII 45059 (ON CA) pour d’autres motifs.
27 Pine Valley, supra note 20 aux paras 8 et 18; Martellacci, supra note 18 aux paras 3 et 20 à 23.
28 Martellacci, supra note 18 au para 21; Bell Canada, supra note 18 aux paras 8 et 9; Pine Valley, supra note 20 au para 9; Denis Ferland, supra note 23.
29 Kevin Barr & Danya Owen, « Cross-examining receivers, monitors and trustees in Alberta insolvency proceedings: An exceptional remedy » (24 juillet 2026), en ligne (site Web) : <https://www.blg.com/en/insights/2026/07/cross-examining-receivers-monitors-and-trustees-in-alberta-insolvency-proceedings>.
30 Goshen, supra note 21 aux paras 44 à 48.
31 Arrangement relatif à MedXl Inc., 2024 QCCS 3572 aux paras 5 à 8; Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025 QCCS 4192 au para 184.
32 Barreau de Montréal, Formule d’ordonnance initiale pouvant être rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (chap. C-36) (mai 2014), en ligne (site Web) : <barreaudemontreal.qc.ca/avocats/outils/avocats-de-litige/cs-comm/>.
33 Proposition de Société en commandite ACG Kaloom, 2025 QCCS 3897 aux paras 6 à 8 [Kaloom].
34 Big Sky, supra note 19 au para 29; Pinnacle Capital, supra note 18 aux paras 27 et 30; Kaloom, supra note 33 au para 8.
35 Syndic de Société en commandite FF Soucy WB, 2026 QCCS 951 au para 25; Séquestre de TDJ 2007 inc., 2025 QCCS 3617 au para 21.
36 Associated Freezers of Canada Inc. (Faillite de), 1999 CanLII 11515 (QC CS) aux paras 4 à 6 [Freezers].
37 Ibid aux paras 8 et 12.
38 Engineering Design & Construction Managers Ltd. v. Associated Freezers of Canada Inc. (Trustee of), 1998 CarswellOnt 4690.
39 Freezers, supra note 36 au para 12.
40 Ibid au para 17.
41 Ibid aux paras 17, 29 et 30.
42 Arrangement relatif à Bloom Lake General, 2021 QCCS 2946 aux paras 113, 115 et 117.
43 Séquestre de 908593 Ontario Limited, 2022 QCCS 2601 aux paras 6 et 7.
44 Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60 au para 22; Mundo Media, supra note 3 aux paras 40 et 41; Tron Construction (Re), 2022 SKKB 203 au para 47, référant à Stewart c. Lepage, 1916 CanLII 626 (CSC).
45 Andre Tardiff Agency Limited v. Burlingham Associates Inc, 2015 SKQB 87 aux paras 69 et 70, renvoyant à l’affaire Sam Levy, supra note 3 au para 76. Voir également Yukon Zinc Corporation (Re), 2015 BCSC 1961 aux paras 64 et ss [Yukon Zinc].
46 Yukon Zinc, supra note 45 aux paras 1, 65, 70, 71 et 73.
47 Dallas/North Group Inc. (Re), 2001 CanLII 3636 (ONCA) au para 11 [Dallas]; Canadian Imperial Bank of Commerce v. 620357 Saskatchewan Ltd., 2007 SKQB 16 au para 14 référant à Dallas. Voir également Sensible Capital Corp c. Galton Corporation, 2025 MBCA 107 aux paras 22 à 26.
48 Dallas, supra note 47 au para 11.
49 H. Patrick Glenn, « Costs and Fees in Common Law Canada and Quebec », en ligne (PDF) : <https://websites.umich.edu/~purzel/national_reports/Canada.pdf>.
50 Code de procédure civile (Québec), RLRQ, c. C-25 à l’art 340 [CCP]; Rules of Civil Procedure (Ontario), R.R.O. 1990, Règl. 194 à la règle 57; Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010 à la règle 10.29; Rules of Court (Nouveau-Brunswick), N.-B. Règl. 82-73 aux règles 59.01 et 59.02; Supreme Court Civil Rules (Colombie-Britannique), B.C. Reg. 31/2026 à la règle 14-1(9); The King's Bench Rules (Saskatchewan), Saskatchewan Gazette, 27 décembre 2013, 2684 à la règle 11-1; Court of King's Bench Rules (Manitoba), Man. Reg. 553/88 à la règle 57.01(2); Civil Procedure Rules (Nouvelle-Écosse), Royal Gazette, 19 novembre 2008 à la règle 77; Rules of the Supreme Court, 1986 (Terre-Neuve-et-Labrador), SNL 1986, c. 42, ann. D à la règle 55.
51 CCP, supra note 50 aux arts 54, 339 et 341; Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567 aux paras 79 à 81, référant à Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (CQ CA) et Royal Lepage commercial Inc. c. 109650 Canada Ltée, 2007 QCCA 915.

