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Marche arrière toute : une proposition de consommateur exécutée est annulée
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Par Matilda Lici, associée, Aird & Berlis LLP
La Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Singh, 2024 ONSC 837, a récemment examiné si la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) confère aux tribunaux le pouvoir d’annuler une proposition de consommateur alors que la proposition a été approuvée par les créanciers, que le débiteur a entièrement rempli les conditions de la proposition et que l’administrateur a été libéré.
En février 2019, le débiteur a été poursuivi par son ancien beau-père (le créancier requérant), qui demandait le remboursement de 87 000 $, plus les intérêts et les frais. En avril 2019, le créancier requérant a obtenu un jugement par défaut contre le débiteur pour un montant de 91 403,50 $, plus des frais de 1 404 $. Il a également déposé un bref de saisie-exécution auprès du shérif de la municipalité régionale de Durham pour ces mêmes sommes.
En septembre 2019, le débiteur a déposé une proposition de consommateur avec le soutien d’un administrateur en insolvabilité (l’administrateur) sans mentionner le créancier requérant dans la liste de ses créanciers ou dans son bilan. Au cours de l’assemblée des créanciers qui a eu lieu en décembre 2019, une version modifiée de la proposition a été soumise au vote et a été approuvée conformément aux dispositions de la LFI.
L’administrateur a ensuite émis un certificat d’exécution intégrale, lequel indiquait que toutes les conditions de la proposition avaient été remplies à compter du 2 mars 2023, ainsi qu’un certificat de conformité et libération présumée de l’administrateur, qui confirmait sa libération en date du 2 juin 2023. Le créancier requérant a par la suite déposé une motion visant à annuler la proposition de consommateur du débiteur en vertu du paragraphe 66.3(1) de la LFI.
En accueillant la motion du créancier requérant et en annulant la proposition de consommateur, la Cour a fourni d’importantes lignes directrices sur l’interprétation de l’article 66.3 de la LFI ainsi que sur le comportement attendu des débiteurs consommateurs.
1. L’article 66.3 confère le pouvoir d’annuler une proposition de consommateur déposée
Une fois acceptée ou réputée acceptée par les créanciers du débiteur et approuvée par le tribunal, une proposition de consommateur lie tous les créanciers non garantis (sous réserve de certaines exceptions). Toutefois, le paragraphe 66.3(1) de la LFI stipule qu’un tribunal peut annuler une proposition de consommateur notamment en cas de défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition de consommateur ou s’il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire.
Rien dans le libellé du paragraphe 66.3(1) n’indique que la demande d’annulation d’une proposition de consommateur doit être déposée dans un délai précis. Cette absence de limite contraste avec le libellé du paragraphe 66.3(3) qui stipule qu’une proposition de consommateur peut être annulée après avoir été « acceptée ou approuvée » lorsque le débiteur consommateur est subséquemment déclaré coupable d’une infraction aux termes de la LFI.
La Cour a confirmé que le paragraphe 66.3(1) confère aux tribunaux des pouvoirs clairs et illimités permettant d’annuler une proposition de consommateur si le débiteur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire. Ces pouvoirs ne doivent pas être limités par le délai durant lequel les véritables affaires financières du débiteur étaient inconnues, que ce soit de façon volontaire ou non de la part du débiteur ou d’autres parties. Si la disposition n’est pas interprétée de cette manière, il serait donc – en théorie – impossible d’annuler une proposition de consommateur même lorsque l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude simplement parce que la proposition a déjà été déposée.
2. Les débiteurs consommateurs doivent divulguer aux administrateurs tout litige relatif à une réclamation
Bien qu’il ait admis avoir personnellement reçu la demande en justice du créancier requérant, le débiteur a affirmé l’avoir transmise à son avocat criminaliste dans l’espoir qu’elle serait contestée. En fin de compte, le débiteur n’a pris aucune mesure pour contester la réclamation, et un jugement par défaut a été prononcé contre lui.
Le débiteur a allégué ne pas avoir reçu de copie du jugement par défaut ni tout autre document de la part du créancier requérant, car il ne pouvait plus récupérer son courrier au domicile conjugal après son arrestation et l’émission d’une ordonnance de non-communication à son égard. Le débiteur a affirmé qu’il n’était pas au courant du jugement par défaut lors de ses discussions avec l’administrateur (avant le dépôt de sa proposition de consommateur) et de la tenue de l’assemblée des créanciers.
Il a toutefois soutenu que, même s’il avait eu connaissance du jugement par défaut et du dépôt du bref de saisie-exécution au moment de rencontrer l’administrateur pour la première fois, il ne lui aurait pas divulgué cette information, car il croyait ne pas devoir d’argent au créancier requérant. Le débiteur a déclaré que les fonds avancés par le créancier requérant étaient en fait un cadeau offert à son ex-conjointe et à lui-même et qu’il avait, avec l’aide de sa mère, remboursé 63 410 $ au créancier requérant en versements échelonnés.
La Cour a jugé que le débiteur était tenu en vertu de la LFI de mentionner à l’administrateur toutes les réclamations potentielles dont il faisait l’objet, même celles qu’il avait l’intention de contester. Ce traitement est conforme à la jurisprudence relative au fondement même du processus de proposition de consommateur : les débiteurs souhaitant se mettre à l’abri de leurs créanciers en vertu de la LFI doivent divulguer l’ensemble de leurs dettes et de leurs éléments de passif. Le débiteur pouvait très bien demander à l’administrateur que la réclamation du créancier requérant soit inscrite comme un montant éventuel, mais rien ne le dégageait de l’obligation d’aviser l’administrateur qu’une demande en justice lui avait été signifiée.
3. Une proposition n’est pas nulle du seul fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire au moment du dépôt
En vertu du paragraphe 66.3(1) de la LFI, le créancier requérant a soutenu que la proposition de consommateur devrait être annulée, car le débiteur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire. Le créancier requérant a stipulé que le seuil maximal de 250 000 $ d’une proposition de consommateur était dépassé si on ajoutait sa réclamation de 94 027,98 $ aux réclamations prouvées du débiteur (qui totalisaient environ 162 000 $).
La Cour a conclu que le débiteur n’aurait pas été habilité à déposer une proposition de consommateur au moment de l’assemblée des créanciers si l’administrateur avait été informé du jugement par défaut obtenu par le créancier requérant. Néanmoins, le fait que le débiteur n’était plus habilité à déposer une proposition ne justifiait pas en soi l’accueil de la motion du créancier requérant visant à annuler la proposition.
Si un administrateur détermine qu’une proposition de consommateur n’aurait pas dû être présentée après son dépôt – car le débiteur n’était pas habilité à la faire –, il doit en informer rapidement les créanciers. Par la suite, il incombe aux créanciers de présenter une demande visant à annuler la proposition de consommateur.
À retenir
L’interprétation du paragraphe 66.3(1) de la LFI contribue à l’atteinte de l’un des deux principaux objectifs de la Loi, à savoir la répartition équitable des actifs du débiteur entre ses créanciers. Selon la proposition déposée, les créanciers du débiteur ont reçu environ 35 000 $ en dividendes pour des réclamations prouvées totalisant 162 000 $, ce qui correspond à un recouvrement de seulement 21 %. Même si le public démontre de l’intérêt pour les conclusions des processus supervisés par les tribunaux au titre de la LFI, il faut trouver un équilibre entre cet intérêt et la nécessité de préserver l’intégrité du processus de proposition de consommateur.
Dans les circonstances, il aurait été injuste que le débiteur soit autorisé à ne verser que 35 000 $ aux créanciers et à conserver plus de 100 000 $ du produit de la vente de son domicile conjugal simplement parce qu’il a choisi ou a omis d’informer l’administrateur de l’existence de la réclamation du créancier requérant. Tout avantage découlant de l’omission d’un fait important minerait la confiance du public dans le processus d’administration des propositions de consommateur.
La décision met donc en garde les débiteurs consommateurs : ils doivent présenter un portrait complet et exact de leurs finances à l’administrateur de la proposition.