ACPIR

Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation

Règles de conduite professionnelle

AVANT-PROPOS

Pour être reconnus en tant que professionnels aux yeux du public et d’autres organisations professionnelles et gouvernementales, les professionnels agréés de l’insolvabilité et de la réorganisation (PAIR) doivent en tout temps se conformer à des normes de conduite professionnelle élevées. Les Règles de conduite professionnelle de l’ACPIR (les « Règles ») énoncent clairement ces normes. Elles sont mises en application par l’Association pour protéger l’intérêt du public et s’assurer que les membres agissent de façon éthique et avec respect, courtoisie et intégrité.

Les Règles s’appliquent à tous les membres ainsi qu’à tous les candidats inscrits au Programme de qualification des CIRP/PAIR, peu importe le type de services professionnels qu’ils offrent. Elles continueront d’évoluer sous l’influence d’autres organisations professionnelles dont les PAIR pourraient faire partie, des lois fédérales et provinciales et, plus important encore, des secteurs public et privé auxquels les membres offrent leurs services.

Les Règles reposent sur les principes suivants :1. Les membres se comportent en tout temps de façon à maintenir la bonne réputation de la profession et à défendre l’intérêt du public.2. Les membres exercent leurs activités professionnelles avec intégrité et avec la diligence requise.3. Les membres maintiennent leurs compétences professionnelles en se tenant constamment au fait des changements apportés aux normes professionnelles et à la législation.4. Au cours d’une mission, les membres agissent sans influence et n’ont aucun intérêt ni aucune relation qui entrave leur jugement professionnel ou leur objectivité ou qui, de l’avis d’un observateur raisonnable et informé, a cet effet.5. Les membres sont tenus au secret envers leurs clients et ne communiquent pas les renseignements obtenus au cours d’une mission sans motif valable. Ils n’exploitent pas ces renseignements, que ce soit de façon directe ou indirecte.6. Les membres accordent aux autres membres la courtoisie et la considération qui s’imposent entre collègues d’une même profession.Les Règles découlent de ces principes. Par leur nature, elles ne peuvent énoncer les attentes maximales envers les membres. C’est pourquoi elles définissent une norme minimale de conduite acceptable. On s’attend à ce que les membres de l’ACPIR adoptent par eux-mêmes un comportement éthique supérieur à la norme minimale prescrite et à ce que l’ACPIR révise périodiquement les Règles afin de s’assurer qu’elles respectent les normes et les attentes actuelles de la profession et du public.Pour aider ses membres à bien comprendre et à appliquer les Règles, l’ACPIR a élaboré des interprétations qui donnent une orientation supplémentaire concernant la façon de les interpréter dans des circonstances pertinentes. Lorsqu’une interprétation ne reflète pas adéquatement une situation particulière, un membre examinera la règle applicable dans un sens large et, au besoin, examinera la situation du point de vued’un créancier ou d’un autre tiers intéressé.

RÈGLES1. Les membres doivent avoir en tout temps une conduite contribuant à maintenir la bonne réputation de l’Association et de la profession et à défendre l’intérêt du public.2. Les membres doivent exercer leurs fonctions avec toute l’intégrité et la diligence qui s’imposent.3. Les membres doivent maintenir un niveau élevé de compétence professionnelle, entre autres en se tenant au fait des changements apportés aux normes de la profession, notamment les Normes de pratique professionnelle de l’ACPIR, ainsi qu’à toutes les lois et directives fédérales et provinciales pertinentes, et en appliquant ces normes, lois et directives dans l’exercice de leurs fonctions.4. Les membres doivent, au cours de toute mission, agir sans influence et n’avoir aucun intérêt ni aucune relation qui entrave leur jugement professionnel ou leur objectivité ou qui, de l’avis d’un observateur raisonnable et informé, a cet effet.5. Les membres ne doivent signer aucune lettre ni aucun rapport, compte rendu, exposé ou état financier ou s’y associer lorsqu’ils savent ou devraient savoir qu’ils sont faux ou trompeurs. Un membre peut transmettre des renseignements sans les avoir vérifiés à condition que ceux-ci fassent l’objet d’un déni de responsabilité ou d’une explication quant à l’origine des documents.6. Les membres ne doivent entreprendre aucune action (par exemple l’acquisition d’une participation, d’un bien ou d’un avantage) dans le cadre de laquelle ilsferaient un emploi ou un usage inapproprié de renseignements confidentiels obtenus au cours d’une mission.7. Les membres qui administrent de l’argent ou d’autres biens en fiducie doivent se conformer aux modalités de la fiducie et à la législation applicable se rapportant à cet argent ou à ces biens en fiducie, et ils doivent tenir les registres nécessaires permettant de rendre compte en bonne et due forme des sommes d’argent ou autres biens en fiducie.8. Les membres ne doivent verser à aucun tiers, directement ou indirectement, une commission ou toute autre rémunération en vue d’obtenir une mission. Ils ne doivent pas non plus accepter, directement ou indirectement, le versement par un tiers d’une commission ou de toute autre rémunération pour leur avoir confié un travail lié à une mission.9. Les membres ne doivent pas faire de publicité directe ou indirecte si cette publicité :a) est fausse ou trompeuse, d’après ce qu’ils savent ou devraient savoir;b) va à l’encontre du bon ton professionnel ou n’observe pas la courtoisie professionnelle de rigueur;c) nuit à la réputation de compétence et d’intégrité de l’Association ou de l’un de ses membres;d) fait mention d’eux-mêmes en tant que spécialistes dans une industrie particulière ou un domaine particulier de l’insolvabilité;e) va à l’encontre de l’instruction du BSF sur la publicité.10. Les membres ne doivent adopter en vue d’obtenir ou de solliciter une mission aucune méthode qui nuit à la réputation de l’Association ou de l’un de ses membres.11. Les membres qui exercent leur profession en association avec des non-membres répondront devant l’Association des manquements de la part de ces associés vis-à-vis des présentes Règles.12. Les membres doivent protéger les renseignements confidentiels relatifs à une mission. Ils ne devront pas les communiquer à moins d’y être tenus par la loi.13. Pour les fins des présentes Règles :a) une personne est présumée liée à une autre personne si elle y est liée au sens du terme « personnes liées » défini au paragraphe 4(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;b) le terme « personne » a la même définition que celle que lui donne l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.14. Tout autre terme ou expression contenu dans les présentes Règles a le sens ou la portée qui lui est attribué à l’occasion par résolution du Conseil.

INTERPRÉTATION DES RÈGLES

Rgles 1 et 21. Pour assurer en tout temps la bonne réputation professionnelle des membres et de l’Association, les membres doivent toujours s’acquitter de leurs fonctions de façon consciencieuse, avec diligence et efficacité et fournir des services professionnels d’une qualité à laquelle le public peut généralement et raisonnablement s’attendre de la part de n’importe quel membre dans une situation similaire.2. Les membres doivent faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour fournir des services professionnels avec promptitude dans le cadre d’une mission.

Règle 41. Les membres devraient avoir acquis la conviction que les relations qui existent entre eux-mêmes ou leurs associés et le débiteur, un créancier ou tout autre client ayant un intérêt dans la mission ne sont pas de nature à nuire à leur objectivité ou à leur jugement professionnel.2. Les membres éviteront de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Dans ce contexte, ils refuseront toute nomination :a) qui est interdite par la loi, oub) en tant que séquestre, séquestre-gérant, mandataire d’un créancier garanti ou liquidateur, ou toute nomination en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sauf comme inspecteur, pour une personne insolvable ou une société, lorsque le membre est ou a été, au cours des deux dernières années,i) lié à cette personne ou société, ouii) le vérificateur ou le comptable de cette personne ou société.3. La période de deux ans commence à la date du dernier rapport de vérification comptable ou de la dernière mission d’examen et se termine au plus tard à la date d’ouverture de la faillite au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.4. Les membres éviteront d’être ou de demeurer dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts sans révéler cet état de fait à toutes les parties intéressées et sans obtenir leur accord par écrit. Ainsi, un membre n’acceptera aucune mission :a) en tant que syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsqu’il a déjà accepté la fonction de séquestre, de séquestre-gérant, de mandataire d’un créancier garanti, de liquidateur ou de syndic en vertu d’un acte de fiducie émis par la société en faillite ou par une quelconque société étant liée à celle qui a fait faillite ou au nom d’une personne quelconque liée au failli, sans avoir d’abord révélé cette nomination antérieure au Tribunal des faillites ou au séquestre officiel, selon le cas; après avoir accepté sa nomination en tant que syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il doit, dans un délai raisonnable, informer les créanciers du failli de sa nomination antérieure;b) en tant que séquestre, séquestre-gérant ou mandataire d’un créancier garanti ou au nom d’une personne liée au failli, lorsqu’il a déjà accepté une nomination en tant que syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant d’avoir obtenu au préalable l’autorisation des inspecteurs dans le dossier de faillite; dans les cas où les inspecteurs n’ont pas encore éténommés au moment où intervient la deuxième nomination, le membre devra, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, obtenir l’approbation des créanciers du failli pour cette deuxième nomination; s’il accepte cette deuxième nomination avant d’avoir obtenu l’approbation des créanciers, il doit le faire sous réserve de leur approbation;c) en tant que séquestre, séquestre-gérant, mandataire d’un créancier garanti ou syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour toute société, lorsqu’il est, ou a été à tout moment au cours des deux années qui précèdent, le syndic (ou lié audit syndic) en vertu d’un acte de fiducie émis par cette société ou par toute société liée à celle-ci avant d’avoir obtenu l’autorisation des créanciers garantis selon cet acte de fiducie; dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir accepté la nomination en tant que syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il doit informer les créanciers de la société en faillite de sa nomination antérieure en tant que syndic (ou de son lien avec ce dernier) désigné en vertu d’un acte de fiducie ou par une société liée à la société en faillite;d) en tant que séquestre, séquestre-gérant, mandataire d’un créancier garanti, liquidateur d’une société insolvable aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour une société quelconque lorsque le membre est lié à un dirigeant ou un administrateur de cette société;e) en tant que séquestre, séquestre-gérant, mandataire d’un créancier garanti ou syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour toute personne ou société dont il est un créancier ou un dirigeant ou un administrateur d’une société créancière de cette personne ou société, à moins que ce lien ne soit suffisamment faible pour permettre au membre d’agir en toute objectivité;f) en tant que personne désignée par le tribunal en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, sans révéler au tribunal toute relation professionnelle entretenue avec le débiteur durant les deux années précédentes.

Règle 61. Sous réserve de la règle 42 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, les membres, leurs partenaires, leurs associés, leurs employés et les personnes liées ne peuvent d’aucune manière acquérir, directement ou indirectement, des biens, quels qu’ils soient, que les membres sont chargés d’administrer, étant entendu que chacune des personnes susnommées peut acquérir des biens au moment d’une vente au détail administrée par le membre par laquelle ces mêmes biens sont offerts au grand public et que le membre, ses partenaires, associés, employés ou personnes liées ne reçoivent ni n’accordent aucun traitement particulier ni aucune préférence par rapport aux conditions accordées au grand public.

Historique des modifications

  • Les Règles de conduite professionnelle et interprétations de l’ACPIR ont été adoptées pour la première fois en 1981.
  • Ces Règles ont été approuvées par scrutin postal et sont entrées en vigueur le 4 septembre 1985.
  • L’avant-propos a été approuvé le 1er février 1993.
  • Les interprétations ont été modifiées pour la dernière fois le 27 novembre 1997.
  • Les Règles de conduite professionnelle et interprétations de l’ACPIR ont été modifiées et approuvées par les membres en août 2018.