ACPIR

Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation

Glossaire des termes du secteur

Le présent glossaire définit en termes généraux certains termes employés dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), mais n’est en aucun cas exhaustif.

Libération absolue – Le failli est entièrement libéré des obligations liées à sa faillite et des dettes prouvables en matière de faillite, sauf celles énumérées au paragraphe 178(1) de la LFI.

Annulation – Procédure légale qui consiste à invalider un acte ou à le rendre nul. L’acte annulé n’a plus d’existence juridique. Par exemple, il est possible, dans certaines circonstances, d’annuler une faillite; il est possible également d’annuler une proposition si ses conditions ne sont pas respectées.

Cession de biens – Transfert par une personne insolvable à un syndic de tous ses biens au bénéfice général de ses créanciers.

Failli – Personne qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite ou dont la proposition en vertu de la section I de la partie III a été rejetée par les créanciers. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.

Faillite – L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite.

Certificat de libération – Document juridique remis par un SAI à une personne qui fait faillite pour la première ou la deuxième fois, et qui a le même effet qu’une ordonnance de libération absolue.

Libération sous conditions (ou conditionnelle) – Le failli peut être tenu de payer une certaine somme d’argent pendant une période déterminée, généralement en fonction de sa capacité financière à payer. Il peut également être obligé de s’acquitter d’une obligation en particulier (p. ex. assister à une séance de consultation) ou de fournir certains renseignements au SAI (p. ex. des relevés d’impôt) comme condition à sa libération. Les conditions établies doivent être remplies pour obtenir la libération absolue.

Proposition de consommateur – Offre faite aux créanciers au titre de la section II de la partie III de la LFI dans le but de prolonger le délai pour rembourser des dettes ou de transiger sur les dettes d’une personne physique. Le montant total des dettes, à l’exclusion de toute hypothèque sur la résidence principale, ne peut pas dépasser 250 000 $.

Transfert de biens – Transfert de biens meubles ou immeubles d’une personne à une autre, par écrit ou autrement; peut comprendre un don, une charge ou la limitation d’un droit.

Présumé – Se dit d’une chose qui, en raison d’un texte faisant autorité (p. ex. la loi ou une ordonnance du tribunal), doit être prise, considérée ou comprise comme étant autre chose. Par exemple, la libération d’un SAI dans une administration sommaire est présumée être obtenue malgré l’absence d’une ordonnance de libération rendue par le tribunal; ou une personne dont la proposition faite en vertu de la section I de la partie III a été rejetée par les créanciers est présumée avoir fait une cession de biens, que ce soit le cas ou non.

Défaut – Défaillance, non-paiement ou autre inexécution d’une obligation découlant d’un contrat; survenance d’un événement qui fait qu’il devient possible d’appliquer les recours prévus dans un contrat (p. ex. un contrat de garantie). Dans le contexte d’une proposition de consommateur, le non-respect des conditions de la proposition constitue un défaut.

Libération – Processus légal en vertu duquel une personne peut être relevée de certaines obligations ou responsabilités. Par exemple, un failli peut être libéré quand le tribunal ou le responsable du processus prévu par la LFI reconnaît qu’il a rempli ses obligations en qualité de failli et qu’il n’est plus tenu de payer les créances susceptibles de libération; un syndic peut être libéré quand le tribunal ou le responsable du processus prévu par la LFI reconnaît qu’il a mené à bien l’administration de l’actif d’un failli et est donc relevé des obligations et responsabilités associées à l’administration de cet actif ou d’une proposition.

Proposition en vertu de la section I – Offre faite aux créanciers au titre de la section I de la partie III de la LFI dans le but de prolonger le délai pour rembourser des dettes ou de transiger sur les dettes d’une personne physique. Une proposition faite par une personne physique dont les dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, dépassent 250 000 $ et par toute autre personne au sens de la LFI ne peut être déposée qu’en vertu de la section I.

Biens exemptés – Tout bien appartenant au failli qui est exempté d’une saisie-exécution ou saisie simple en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, et qui n’est pas dévolu au syndic autorisé en insolvabilité (SAI) au profit des créanciers.

Ajustement selon la situation familiale – Ajustement apporté au revenu excédentaire en se fondant sur la proportion du revenu mensuel disponible du failli par rapport au revenu disponible de l’unité familiale.

Unité familiale – Toute personne, en plus du failli, qui réside avec le failli et qui bénéficie d’une partie des dépenses encourues ou du revenu gagné par le failli ou qui contribue à ces dépenses ou à ce revenu. Par ailleurs, une personne qui ne réside pas avec le failli pourra aussi être considérée comme un membre de l’unité familiale si elle bénéficie des dépenses encourues ou du revenu gagné par le failli, ou si elle y contribue.

Revenu mensuel disponible de l’unité familiale – Total du revenu mensuel de l’unité familiale moins les dépenses non discrétionnaires.

Revenu mensuel total de l’unité familiale – Revenu mensuel de toutes sources moins les retenues exigées par la loi, dans le cas d’un salarié; les dépenses d’affaires permises par la loi ou les versements statutaires, dans le cas d’un travailleur autonome; et l’impôt sur le revenu ou les acomptes provisionnels dans le cas d’un travailleur autonome ou d’une personne dont l’impôt retenu à la source est insuffisant.

Saisie-arrêt Saisie d’un bien, d’une somme d’argent ou d’un revenu appartenant au failli tandis qu’il est entre les mains d’une tierce partie. Dans la plupart des cas, la saisie peut se faire uniquement par ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal compétent en la matière. Il y a exception lorsqu’un texte législatif autorise la saisie-arrêt sans ordonnance du tribunal, p. ex. la Loi de l’impôt sur le revenu, diverses lois provinciales en matière d’impôt, les lois sur les prestations alimentaires familiales, etc.

Personne insolvable – Selon le dictionnaire Larousse, « insolvable » se dit de l’état dans lequel se trouve une personne ou une société incapable de payer ses dettes par insuffisance d’actif. Aux termes de la LFI, une personne insolvable s’entend d’une personne qui n’est pas en faillite, qui réside au Canada ou y exerce ses activités, qui a des biens au Canada, dont les obligations envers ses créanciers ayant des réclamations prouvables en vertu de la LFI s’élèvent à 1 000 $, et, selon le cas :

  1. qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
  2. qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes au fur et à mesure de leur échéance;
  3. dont la valeur totale de l’actif, à la juste valeur marchande, n’est pas suffisante pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations.

Inspecteur – Représentant des créanciers nommé par ces derniers pour communiquer des instructions au SAI quant à l’administration de l’actif d’un failli et approuver certains rapports préparés par le SAI. Dans le contexte d’une administration sommaire, des inspecteurs sont rarement nommés, mais, le cas échéant, il peut y en avoir jusqu’à trois. Dans une administration ordinaire, jusqu’à cinq inspecteurs peuvent être nommés.

Cession de biens/proposition de consommateur conjointe – Dépôt d’une cession de biens ou d’une proposition de consommateur par deux (2) personnes dont les dettes peuvent raisonnablement être traitées ensemble en raison de la nature des avoirs, des dettes et des rapports qui existent entre ces deux personnes. Cette option s’applique uniquement dans le contexte d’une faillite sous administration sommaire ou d’une proposition de consommateur. Le dépôt conjoint doit être dans l’intérêt à la fois des créanciers et des débiteurs. L’Instruction no 2R du BSF précise les conditions applicables à un dépôt conjoint.

Médiation – Procédure dont peut se prévaloir une personne qui fait faillite pour la première ou la deuxième fois, afin de parvenir à un accord avec une partie opposée sur la somme à verser pour remplir une obligation de revenu excédentaire non acquittée, ou parce qu’elle a fait faillite alors qu’elle aurait pu faire une proposition viable et, ainsi, éviter de saisir le tribunal.

Assemblée des créanciers – Première assemblée des créanciers convoquée, si nécessaire, pour permettre aux créanciers d’obtenir des éclaircissements sur divers aspects des finances du failli, donner des instructions au SAI quant à l’administration de l’actif, nommer des inspecteurs, confirmer la nomination du SAI à titre de syndic ou remplacer ce dernier, ou toute assemblée subséquente durant laquelle l’apport des créanciers à l’administration de l’actif est requis.

Dettes non libérées par la faillite – Dette mentionnée expressément à l’article 178 de la LFI dont le failli ne peut être libéré par le processus de faillite en raison de politiques sociales qui ont préséance.

Dépenses non discrétionnaires – Dépenses énumérées dans l’Instruction no 11R2, les plus courantes étant les versements de pension alimentaire pour les enfants/le conjoint, les dépenses de garderie et les dépenses médicales. Voir la liste complète dans l’Instruction no 11R2.

Séquestre officiel – Personne nommée par le gouverneur en conseil et réputée être un officier de justice, qui rend compte au surintendant des faillites de sa gestion des actifs relevant de sa division et qui remplit les fonctions décrites dans la LFI. Voir l’article 12 de la LFI.

Administration ordinaire – Procédure d’administration de l’actif d’une faillite lorsque la valeur réalisable des biens énumérés dans le bilan, selon les estimations, dépasse 15 000 $.

Personne – Personne physique, société de personnes, association non constituée en personne morale, personne morale, société ou organisation coopérative, ainsi que leurs successeurs, héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux.

Préférence – Paiement ou transfert de bien, fourniture de services, octroi d’une garantie, obligation exécutable ou poursuites judiciaires engagées par une personne insolvable ou à son encontre, au profit d’un ou de plusieurs créanciers au détriment de ses autres créanciers. S’il s’agit de créanciers sans lien de dépendance avec la personne insolvable, l’opération doit survenir au cours de la période cruciale de trois (3) mois avant la date du dépôt de la faillite. Dans le cas des créanciers ayant un lien de dépendance (en général des parties liées), cette période est prolongée à douze (12) mois. Sauf preuve du contraire, de telles opérations sont réputées avoir procuré une préférence et sont inopposables au SAI, ce qui, dans les faits, entraîne leur annulation.

Réclamation de bien – Réclamation pour obtenir le retour d’un bien d’une tierce partie, en possession du failli au moment de la faillite.

Biens du failli – Tout bien qui appartient au failli à la date de la faillite ou qu’il peut acquérir ou qui peut lui être dévolu avant sa libération, à l’exception des biens énumérés à l’article 67 de la LFI.

Réclamation prouvable – Créance ou engagement auquel le failli est assujetti à la date de la faillite ou auquel il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à la date de la faillite, conformément au paragraphe 121(1) de la LFI. Cet article a pour but de faire en sorte, autant que possible, que le failli soit soulagé de tout type de réclamation (sauf celles énumérées à l’article 178 de la LFI) à sa libération et en mesure de prendre un nouveau départ.

Quorum – Nombre de membres d’un groupe requis (en personne ou par procuration) pour qu’une assemblée puisse délibérer. Dans une assemblée des créanciers aux termes de la LFI, le quorum est constitué d’un créancier qui a déposé une réclamation prouvable auprès du syndic avant l’assemblée et qui a droit de vote.

Libération refusée – Le tribunal a le droit de refuser une libération, mais il exerce rarement ce droit, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Ces circonstances ont trait généralement à la conduite du failli, au nombre de faillites antérieures du failli et aux raisons ayant mené à ces faillites.

Rapport visé à l’article 170 (ou préparé en vertu de l’article 170) – Expression familière employée pour désigner le Rapport du syndic sur la demande de libération du failli. Préparé par le SAI conformément à l’article 170 de la LFI avant la libération du failli, ce rapport fait le point sur l’administration de l’actif en date du rapport, décrit la conduite du failli durant la faillite et renferme une recommandation quant à l’admissibilité du failli à la libération.

Créancier garanti – Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie sur une dette du débiteur qui lui est échue ou à échoir. (Voir la définition complète de créancier garanti à l’art. 2 de la LFI.)

Garantie – Bien donné à titre de sûreté pour garantir le remboursement d’un prêt ou l’acquittement d’une obligation. La garantie donne au prêteur un droit d’accès légal au bien donné à titre de sûreté et l’autorise à prendre possession de ce bien si le prêt n’est pas remboursé. Tant qu’il ne manque pas à ses obligations de remboursement du prêt, l’emprunteur a le droit de conserver le bien et de continuer à l’utiliser.

Analyste principal de faillite Représentant du surintendant des faillites nommé pour superviser l’administration d’un actif et accomplir d’autres fonctions définies par le BSF. Peut être ou non un séquestre officiel.

Bilan – Document reflétant l’état des éléments d’actif, des dettes, du revenu et des dépenses du débiteur et renfermant divers renseignements personnels à son sujet, notamment sa conduite financière avant le date du bilan. Le bilan indique les sommes qui pourraient être réalisées si les biens du débiteur étaient vendus et la manière de distribuer le produit d’une telle vente, compte tenu des droits des créanciers garantis, privilégiés et non garantis. Le bilan doit être signé par le débiteur sous serment au moment de faire un dépôt en vertu de la LFI.

État des recettes et des débours – Document préparé par le SAI faisant état de la disposition des éléments d’actif énumérés dans le bilan du failli et de toute autre réalisation au compte de l’actif. Dans le contexte d’une faillite, le SAI prépare généralement un état à la fin de la procédure, avant la répartition au profit des créanciers. Dans une proposition, un état provisoire est préparé avant chaque répartition au bénéfice des créanciers ayant prouvé leur réclamation et un état définitif, au moment de la dernière répartition.

Suspension des procédures – Interruption ou suspension d’une poursuite et de la perception de toute somme par un créancier ayant une réclamation prouvable aux termes de la LFI.

Administration sommaire – Procédure simplifiée s’appliquant à l’administration d’une cession de biens lorsque le failli est une personne physique (un particulier) et que la valeur réalisable de ses biens, selon les estimations, ne dépasse pas 15 000 $ à la date de la faillite.

Surintendant des faillites – Personne nommée par le gouverneur en conseil pour contrôler l’administration des actifs et des affaires régis par la LFI. Le surintendant s’acquitte de ses fonctions par l’intermédiaire du Bureau du surintendant des faillites (BSF). Ses fonctions et pouvoirs sont décrits à l’article 5 de la LFI.

Normes du surintendant – Normes établies par le BSF à partir des seuils de faible revenu publiés par Statistique Canada et jugés nécessaires pour couvrir les frais de subsistance de base. Les normes varient selon la taille de l’unité familiale et sont rajustées annuellement en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC).

Revenu excédentaire – Montant du revenu mensuel disponible d’une personne physique en faillite qui excède la norme du surintendant applicable à la taille de l’unité familiale de cette personne.

Obligation au titre du revenu excédentaire – Cinquante pour cent de la proportion du revenu mensuel disponible de l’unité familiale attribuable au failli. Cette obligation peut varier selon les mois.

Libération suspendue – Le failli n’a plus d’obligations pécuniaires ou autres en application de la LFI; toutefois, sa libération absolue ne lui sera accordée qu’à une date ultérieure. Une ordonnance de libération de ce type est souvent rendue dans les cas où aucun autre avantage ne peut être obtenu pour les créanciers, mais, en raison de la conduite du failli, la libération absolue n’est pas indiquée à la date de l’audition devant le tribunal.

Libération suspendue assortie de conditions – Le failli doit effectuer d’autres paiements et(ou) s’acquitter de certaines responsabilités et, pour d’autres raisons, en général liées à sa conduite, une suspension s’impose pendant une période déterminée. Le failli n’aura pas droit à la libération absolue tant qu’il n’aura pas respecté les conditions et que la période de suspension n’aura pas expiré.

Taxation (des comptes) – Demande au tribunal d’examiner et d’approuver certains frais du LIT.

Opération sous-évaluée – Disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou reçoit une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur marchande des biens ou services fournis.