Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Automne/Hiver 2025 > En rappel : décisions ayant retenu notre attention
En rappel : décisions ayant retenu notre attention
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Par Natasha MacParland, associée, Rui Gao, associée, et Sean Monahan, associé, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Le surlignage en bleu indique les nouvelles causes que nous avons suivies depuis la parution du dernier numéro de Rebuilding Success; le texte en bleu se rapporte aux mises à jour des causes décrites dans une parution précédente.
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Cause |
Enjeu |
Mise à jour |
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Autorité des marchés financiers c. Valeo Pharma inc. (Québec) |
Un tribunal saisi en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) a-t-il compétence pour exonérer un émetteur assujetti des obligations de divulgation continue et d’autres exigences prévues par la législation provinciale sur les valeurs mobilières? |
Oui (sous réserve de recours). Valeo Pharma inc. (« Valeo ») était un émetteur assujetti en Ontario et s’est placé sous la protection de la LACC. En rendant l’ordonnance initiale et, par la suite, l’ordonnance initiale modifiée et mise à jour, la Cour supérieure du Québec a accordé à Valeo et à ses sociétés affiliées des dispenses d’obligations d’information continue et d’exigences relatives aux comités de vérification. L’Autorité des marchés financiers (« Autorité »), soit l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec, a obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec. L’Autorité conteste la validité de ces dispenses en faisant valoir qu’elles :
L’Autorité soutient que la Cour supérieure a erré en appliquant le principe de la prépondérance fédérale pour déroger aux lois provinciales sur les valeurs mobilières. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et l’Institut d’insolvabilité du Canada ont obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’appel, qui devrait être entendu le 29 octobre 2025. |
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Procureur général du Canada c. Valeo Pharma inc. (Québec) |
Le transfert d’employés non conservés à une société-écran dans le but de mettre fin à leur emploi et de leur permettre de réclamer des prestations en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) constitue-t-il un abus ou un contournement du régime de la LPPS? |
Non (sous réserve de recours). Dans une poursuite distincte concernant la restructuration de Valeo, et dans le cadre d’une opération de restructuration supervisée par le tribunal, Valeo a demandé à conserver 36 de ses 60 employés. Les 24 autres recevraient leur salaire ainsi que leur indemnité de vacances avant d’être transférés à une société-écran (« ResidualCo »), qui procéderait à leur licenciement. Des demandes seraient ensuite déposées afin que ces employés licenciés puissent profiter des avantages prévus par la Loi sur le Programme de protection des salariés (« LPPS »), surtout les indemnités de licenciement. Le procureur général du Canada s’est opposé à cet arrangement, soutenant que le transfert à ResidualCo constituait une fiction juridique destinée à permettre aux employés de réclamer les prestations prévues par la LPPS, en détournant l’objet du programme. La Cour supérieure du Québec a rejeté ces arguments et a approuvé l’opération. Le procureur général a alors demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel du Québec, faisant valoir que l’interprétation par le tribunal inférieur de la LPPS était contraire au libellé et à l’objet de la loi. L’autorisation d’interjeter appel a été accordée et l’appel devrait être entendu le 30 septembre 2025. |
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Piekut c. Canada (Revenu national) (Colombie-Britannique) |
Le délai de sept ans prévu à l’alinéa 178(1)g) de la LFI (« dans les sept ans suivant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel ») court-il à partir de la dernière date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel, indépendamment du fait que les études à cette dernière date étaient financées par un ou plusieurs prêts étudiants garantis par un programme gouvernemental? |
Oui. La Cour suprême du Canada a statué que, pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne peut y avoir qu’une seule date à laquelle une personne cesse d’être considérée comme étudiante, soit la dernière date où elle était inscrite à temps plein ou à temps partiel. La Cour a estimé que l’approche des « dates multiples », selon laquelle il pourrait exister plusieurs dates auxquelles un failli cesse d’être considéré comme étudiant en fonction des dates de fin de ses divers programmes d’études, pourrait mener à des résultats absurdes, dans lesquels un débiteur pourrait être libéré de ses prêts étudiants même s’il n’a pas réellement eu la possibilité de les rembourser, simplement en raison d’une courte interruption entre deux périodes d’études. Cela serait contraire aux objectifs de la LFI. Cette décision a depuis été citée à titre de précédent par la Cour suprême du Canada dans la décision TELUS Communications inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15. |
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Peakhill Capital Inc. c. Southview Gardens Limited Partnership (Colombie-Britannique) |
La Cour peut-elle accorder une ordonnance de dévolution inversée (« ODI ») dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre si le principal avantage d’une ODI structurée est l’évitement d’une obligation fiscale? |
Oui, si les motifs d’octroi d’une ODI sont justifiés. La compagnie débitrice était sous séquestre et poursuivait une ODI. L’objectif de la structure d’une ODI, par opposition à une ordonnance d’approbation et dévolution traditionnelle, consistait à échapper à une obligation fiscale de 3,5 millions de dollars. La Colombie-Britannique s’est opposée à l’octroi d’une ODI. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est appuyée sur la décision Payslate Inc. 2023 BCSC 608, pour conclure qu’une ODI constitue un outil disponible dans des contextes d’insolvabilité autres que les procédures en vertu de la LACC. Après avoir établi sa compétence, la Cour a conclu que les critères issus de la décision Harte Gold Corp.2022 ONSC 653, étaient respectés et que la structure de l’ODI était justifiée. La Cour a conclu qu’il n’y avait rien d’illégal à se servir d’une ODI pour se soustraire à une obligation fiscale, puisqu’il était possible de le faire dans un contexte autre que celui de l’insolvabilité. La province a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (« BCCA »), ce qui a entraîné la suspension automatique des procédures en vertu de l’article 193 de la LFI. L’acheteur a demandé une ordonnance pour annuler la suspension des procédures afin de permettre à la transaction de vente de se conclure dans les délais prévus. La Cour a accordé l’ordonnance, levant la suspension des procédures sous réserve du respect de certaines conditions afin de protéger la province si l’appel est accueilli. Le 2 juillet 2024, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel de la province. La province a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada le 1er octobre 2024, laquelle a été rejetée le 1er mai 2025. |
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Invico Diversified Income Limited Partnership c. NewGrange Energy Inc. (Alberta) |
Les redevances dérogatoires brutes constituent-elles un intérêt foncier qui ne doit pas être « dévolu » en dehors du titre foncier des actifs faisant l’objet d’une acquisition dans le cadre d’une ODI? |
Dans cette décision, non. Les redevances dérogatoires brutes peuvent constituer un intérêt foncier ou un droit contractuel sur les paiements de redevances sans pour autant constituer un intérêt foncier. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (« ABKB ») a conclu que les redevances brutes de dépassement en cause ne constituaient pas des droits fonciers et pouvaient donc être exclues au moyen d’une ODI. La Cour a refusé d’examiner si, dans l’hypothèse où les redevances brutes de dépassement constituaient des droits fonciers, elles pouvaient néanmoins être exclues au moyen d’une ODI. En déterminant que les droits de redevance dérogatoires ne se « rattachent pas au bien-fonds », la Cour a appliqué le critère Dynex dans la décision Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd, 2002 CSC 7 pour vérifier les intentions des parties. Malgré le fait que le libellé de l’accord sur les redevances était censé créer un intérêt foncier, le libellé de la clause de cession des redevances et les circonstances factuelles environnantes laissaient entendre le contraire. NewGrange Energy Inc. (le détenteur des redevances dérogatoires brutes) a demandé l’autorisation de faire appel de la décision de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta. Le 5 juillet 2024, la Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’appel. L’appel doit être entendu le 10 septembre 2025. |
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Banque Canadian Western c. Canadian Motor Freight Ltd (Ontario) |
Les débiteurs et les tiers peuvent-ils être déclarés coupables d’outrage civil au tribunal pour avoir omis de se conformer à une ordonnance de séquestre et à une ordonnance connexe de récupération d’actifs rendues en vertu de la LFI? |
Oui. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les conclusions d’outrage civil rendues par la juridiction inférieure à l’encontre du débiteur, du tiers et de chacun des membres de leur direction. Une ordonnance de mise sous séquestre exigeait que le débiteur remette ses actifs – une flotte de camions – au séquestre. Au lieu de se conformer à l’ordonnance, le débiteur et les membres de sa direction ont déplacé les camions vers une cour appartenant à un tiers. À la suite de plusieurs tentatives infructueuses de récupération des camions, le séquestre a obtenu une ordonnance judiciaire obligeant au tiers de lui permettre d’en prendre possession. Étant donné que le tiers et les membres de sa direction ont omis de se conformer à l’ordonnance et ont entravé l’accès du séquestre aux camions, ils ont été déclarés coupables d’outrage civil au tribunal. Le débiteur, le tiers ainsi que les membres de leur direction respective ont interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour a entendu l’appel dans le but d’accélérer le processus de mise sous séquestre, bien que les appelants n’aient pas demandé l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’alinéa 193e) de la LFI, laquelle est requise pour contester une ordonnance rendue en vertu de cette loi. En rejetant leur appel, la Cour a réitéré l’importance de respecter les ordonnances judiciaires et a mis en garde contre les conséquences graves pouvant découler d’un refus délibéré de s’y conformer. Les conclusions de culpabilité pour outrage au tribunal ainsi que les peines imposées (notamment l’emprisonnement et les dépens) ont été confirmées. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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ATB Financial c. Mayfield Investments Ltd (Alberta) |
Une clause de vente forcée d’actions prévue dans un accord unanime entre actionnaires peut-elle être annulée en vertu de la règle anti-privation? |
Oui. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta a conclu qu’une clause de vente forcée d’actions prévue dans un accord unanime entre actionnaires était nulle et inapplicable en vertu de la règle anti-privation, puisque cette clause permettait aux autres actionnaires d’acheter les actions d’un actionnaire placé sous séquestre avec un rabais de 25 %. La règle anti-privation rend nulles les dispositions contractuelles qui, en cas d’insolvabilité, soustrait une partie de la valeur de l’actif insolvable qui aurait autrement été accessible aux créanciers. La Cour a souligné que l’objet de la clause de vente forcée ou l’intention des parties était sans importance, puisque la règle anti-privation repose sur ses effets. La Cour a estimé que la disposition répondait au critère de la règle anti-privation, comme énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chandos Construction Ltd c. Deloitte Restructuring Inc., 2020 SCC 25, parce que :
Par conséquent, la Cour a accueilli la demande du séquestre visant à faire déclarer la clause nulle et inapplicable. Elle a autorisé le séquestre à mettre en marché et à vendre les actions dans le cadre du processus de sollicitation d’investissements et de vente (PSIV), et a rejeté la demande des actionnaires visant à forcer la vente et à lever la suspension. En date du 1er août 2025, cette décision n’a pas été portée en appel. |
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Angus A2A GP Inc c. Alvarez & Marsal Canada Inc. (Alberta) |
Les investisseurs en capitaux propres peuvent-ils introduire une procédure en vertu de la LACC contre un groupe d’entités affiliées exerçant des activités transfrontalières? |
Oui (sous réserve de recours). Des investisseurs canadiens dans des projets immobiliers situés en Ontario et au Texas ont découvert que le projet ontarien était vendu sans leur consentement. Ils ont introduit une procédure en vertu de la LACC en Alberta afin d’empêcher la vente et de faire nommer un contrôleur. La Cour a rendu une ordonnance provisoire suspendant la vente et a nommé un contrôleur, laquelle ordonnance a ensuite été reconnue aux États-Unis. Les entités liées au projet, y compris les sociétés à responsabilité limitée texanes, ont contesté les ordonnances, invoquant une procédure irrégulière et l’absence de compétence. La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel sur les deux questions suivantes : 1. La LACC a-t-elle été utilisée correctement par les investisseurs? 2. Les entités basées au Texas sont-elles soumises à la LACC? L’appel devrait être entendu le 8 septembre 2025. |
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RPG Receivables Purchase Group Inc. c. American Pacific Corporation (Ontario) |
Les paiements effectués par une société insolvable à l’un de ses principaux fournisseurs sont-ils nuls en tant que traitements préférentiels lorsque le débiteur soutient qu’ils étaient justifiés par l’intention de poursuivre ses activités? |
Oui. Specialty Chemical Industries Inc. (« Specialty ») a versé 400 000 dollars américains à l’un de ses principaux fournisseurs, American Pacific Corporation (« AmPac »), un mois avant de s’être placée sous la protection de la loi sur la faillite. Le syndic de faillite de Specialty n’a pas obtenu gain de cause dans sa réclamation des sommes auprès d’AmPac et a cédé son droit d’action à un créancier en vertu de l’article 38 de la LFI. Le tribunal de première instance a conclu que Specialty avait effectué les paiements afin de conserver son seul client et de poursuivre ses activités, ce qui a permis de renverser la présomption de traitements préférentiels La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté cette conclusion, estimant qu’aucun élément objectif ne permettait de croire que les paiements effectués auraient pu assurer la survie de l’entreprise Specialty. La Cour a souligné que les paiements étaient largement supérieurs à tout avantage que Specialty aurait pu en retirer. Elle a conclu que les paiements constituaient des traitements préférentiels et devaient être remboursés par AmPac. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est expiré. Aucune autorisation n’a été demandée. |
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Spartan Delta Corp c. Alberta (Énergie et Minéraux) (Alberta) |
Une ordonnance de sanction et de transfert d’actifs rendue par le tribunal dans le cadre de la LACC empêche-t-elle un créancier de réclamer des arriérés de redevances antérieurs au dépôt auprès de tiers cobailleurs solvables? |
Oui (sous réserve de recours). Le juge en chambre a conclu que les réclamations du créancier visant les arriérés de redevances antérieurs au dépôt, à l’encontre des copreneurs, étaient irrecevables pour trois motifs :
La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’interjeter appel, reconnaissant que la question revêt une importance notable pour la pratique du droit de l’insolvabilité et du droit de l’énergie. En date du 1er août 2025, l’appel n’a pas encore été fixé. |
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Easy Legal Finance inc. c. Barreau de l’Alberta (Alberta) |
La « règle de la cessation des intérêts » devrait-elle empêcher l’accumulation d’intérêts sur la réclamation d’un créancier garanti pendant une mise sous séquestre? |
Non. La Cour d’appel de l’Alberta a jugé que la règle ne devait pas être appliquée de cette manière. La « règle de cessation des intérêts » constitue un principe bien établi en droit de l’insolvabilité, selon lequel les intérêts cessent de courir sur les dettes à compter de la date de la faillite ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Cette règle vise à assurer l’équité entre les créanciers non garantis, afin que ceux dont les créances portent intérêt ne reçoivent pas une part plus importante de l’actif que ceux dont les créances n’en portent pas. Dans cette décision, le Barreau de l’Alberta et d’autres parties souhaitaient que la règle de la cessation des intérêts s’applique à un créancier garanti, Easy Legal Finance Inc., à qui plus de 1,4 million de dollars étaient dus, avec un taux d’intérêt annuel de 18 %. Ils soutenaient qu’il était inéquitable qu’un créancier garanti reçoive une part de plus en plus importante de l’actif. La Cour d’appel de l’Alberta n’a pas été du même avis. La Cour a conclu que la règle de la cessation des intérêts n’a jamais été appliquée aux créanciers garantis dans le cadre d’une mise sous séquestre et qu’aucun fondement juridique ne justifie son extension en ce sens. La règle demeure limitée aux créanciers non garantis, et les créanciers garantis peuvent continuer à faire courir les intérêts sur leurs réclamations pendant une mise sous séquestre. En date du 1er août 2025, aucune demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada n’a été présentée. |
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Décision Senvion GHBH (Ontario) COA-24-OM-0166 (Motion en autorisation d’appel rejetée) |
Le tribunal de la LACC a-t-il compétence pour déterminer si la suspension des procédures est violée par un tirage sur une lettre de crédit émise par un débiteur étranger? |
Oui. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’elle avait compétence pour déterminer si sa propre ordonnance de suspension des procédures, rendue en reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère, avait été violée par un tirage sur une lettre de crédit. Senvion GMBH (« Senvion »), une société allemande, a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a reconnu cette procédure et a prononcé une ordonnance de suspension des procédures à l’égard de Senvion. L’un des créanciers de Senvion a procédé à un tirage sur une lettre de crédit. Senvion a présenté une motion devant le tribunal de la LACC, soutenant que ce tirage constituait une violation de l’ordonnance de suspension des procédures et demandant la restitution des fonds. Le créancier a présenté une motion relative à la compétence, sollicitant la suspension ou le rejet de l’action intentée par Senvion. Le créancier a soutenu que, la lettre de crédit étant régie par le droit québécois, seul un tribunal québécois était compétent pour entendre les questions qui s’y rapportent. Le tribunal de la LACC a rejeté la motion du créancier, ayant conclu qu’il avait compétence pour déterminer si sa propre ordonnance de suspension des procédures avait été violée. Le 13 septembre 2024, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé l’autorisation d’appel. Le 5 juin 2025, la Cour suprême du Canada a rejeté, avec dépens, la demande d’autorisation d’appel visant le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario. |
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Milot Law c. Sittler (Alberta) |
L’ancien avocat du débiteur (devenu créancier) a-t-il violé le secret professionnel de l’avocat ou la confidentialité en divulguant au syndic de faillite des renseignements et documents obtenus dans le cadre d’un litige fiscal antérieur à la faillite? |
Non (sous réserve de recours). Les débiteurs ont retenu les services de Milot Law afin de les représenter dans un litige fiscal. Les débiteurs ont par la suite déclaré faillite, et Milot Law est devenu l’un de leurs créanciers en raison d’honoraires juridiques impayés. En examinant le bilan et en se basant sur les renseignements obtenus dans le cadre de son mandat antérieur, Milot Law a constaté que les débiteurs n’avaient pas divulgué l’intégralité de leurs actifs au syndic. Après avoir demandé aux débiteurs de divulguer volontairement les renseignements manquants et consulté un conseiller en pratique professionnelle, Milot Law a transmis au syndic les documents jusque-là non divulgués, sous forme expurgée. Le tribunal de première instance a conclu que les actes posés par Milot Law ne constituaient pas une violation du secret professionnel. Les débiteurs ont interjeté appel de la décision et ont sollicité un jugement déclaratoire visant à empêcher toute partie à la procédure de faillite de se fonder sur les renseignements divulgués au syndic par Milot Law. Le 28 février 2025, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel interjeté par les débiteurs. S’appuyant sur les conclusions de la Cour suprême dans la décision British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 RCS 3, le tribunal a déclaré que les documents financiers et commerciaux remis à Milot Law n’étaient pas protégés par le secret professionnel, puisqu’ils n’avaient pas été créés dans le but spécifique d’obtenir des conseils juridiques. Milot Law n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de secret professionnel et/ou de confidentialité. Le 28 avril 2025, les débiteurs ont déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada. En date d’août 2025, cette demande est toujours en instance. |
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Ernst & Young Inc. c. Aquino (Ontario) |
Le système de fausse facturation mis en œuvre par la direction de la société constituait-il une « opération sous-évaluée […] [destinée à] frauder ou […] frustrer un créancier ou [à] en retarder le désintéressement »? |
Oui. Les juridictions de première instance ont conclu que les paiements effectués dans le cadre du stratagème frauduleux constituaient des transferts à titre insuffisant. Dans son analyse, la Cour d’appel de l’Ontario a également imputé précisément les intentions frauduleuses de la direction de la société à cette dernière, même si la direction fraudait également la société. Les conclusions des juridictions inférieures ont été confirmées par la Cour suprême du Canada, qui a statué que la doctrine de l’attribution d’actes aux sociétés doit être appliquée de manière téléologique, contextuelle et pragmatique. L’attribution de l’intention frauduleuse à la société était appropriée dans ce cas, car elle était conforme aux objectifs de l’article 96 de la LFI, en permettant aux créanciers de récupérer les actifs transférés frauduleusement et en protégeant l’ensemble des actifs disponibles pour leurs réclamations. Cette décision a été prise en compte dans plusieurs autres jugements, notamment par la Cour d’appel de l’Ontario dans la décision RPG Receivables Purchase Group Inc. c. American Pacific Corporation, 2025 ONCA 371, résumée ci-dessus. |
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Golden Oaks Enterprises Inc. c. Scott (Ontario) |
S’agissant d’une chaîne de Ponzi menée par le dirigeant d’une société qui dépose ensuite son bilan, à quel moment, à l’égard des délais de prescription, peut-on imputer à la société la connaissance des faits sur lesquels se fonde la réclamation du syndic de faillite visant le recouvrement des fonds perdus dans la chaîne de Ponzi? |
Non. La Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans laquelle elle refusait d’appliquer le principe d’attribution d’actes à une société en vue d’imputer à Golden Oaks la connaissance de la fraude de son dirigeant. Le délai de prescription relatif à la réclamation pour enrichissement sans cause présentée par le syndic de Golden Oaks n’a commencé à courir qu’au moment de la désignation du syndic de faillite. La Cour suprême a estimé que le fait d’attribuer à la société la connaissance de la fraude du dirigeant serait contraire à l’ordre public, car cela saperait l’objectif de la Loi sur la prescription des actions et de la LFI en facilitant la rétention des produits illégaux et en réduisant la valeur des actifs du débiteur à répartir entre les créanciers. Cette décision a été prise en compte dans plusieurs autres jugements de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour de justice de l’Alberta, notamment dans les décisions Olson c. Lubberts, 2025 ONSC 3235 et Singh c. Syndicate Transport Ltd, 2025 ABCJ 109, respectivement. |
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Décision Poonian (Colombie-Britannique) |
Un « nouveau départ » accordé dans le cadre d’une faillite peut-il entraîner l’extinction des dettes et des obligations attribuables à une fraude? |
Non. S’il y a un lien direct, entre les dettes ou les obligations qui correspondent à la valeur des biens ou des services obtenus frauduleusement, elles seront soustraites à l’application de l’ordonnance de libération en vertu de l’alinéa 178(1)e) de la LFI. En ce qui concerne l’alinéa 178(1)e), la Cour suprême du Canada a statué que les ordonnances de remise sont soustraites à l’application d’une ordonnance de libération, mais pas les sanctions administratives. Il en est ainsi parce :
De façon plus générale, la Cour suprême du Canada a précisé que, pour qu’une dette ou une obligation subsiste après la faillite en application de l’alinéa 178(1)e), il faut établir trois critères :
Cette décision a été prise en compte dans plusieurs décisions ultérieures, notamment par la Cour suprême du Canada dans la décision Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 SCC 13, résumée ci-dessus. |

